Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-41.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.398
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant ... aux Ormes-sur-Voulzie (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS DE SEINE-ET-MARNE (AFOBAT), dont le siège est ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; L'AFOBAT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Seine-et-Marne (AFOBAT), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Seine-et-Marne (AFOBAT), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base du coefficient de raccordement égal à 2,609 résultant de l'application de l'article 49 de la convention collective nationale des Etam du bâtiment et des travaux publics, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la convention collective, en son article 7 de l'annexe B2, imposait à ses adhérents de reclasser le personnel dans la nouvelle classification et que, pour ne l'avoir pas fait, l'employeur devait se voir imposer les dispositions de l'article 49 de la Convention ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef de conclusions sur l'absence de reclassement du personnel dans la grille de la nouvelle classification, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le personnel des centres de formation d'apprentis, s'il bénéficiait de manière générale des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics, était rémunéré suivant des échelons et une classification propres ; qu'il s'en déduit que la classification des Etam du bâtiment et
des travaux publics n'étant pas applicable, l'employeur ne pouvait avoir l'obligation de reclasser les salariés lors de la refonte de cette classification ; D'où il suit que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'association reproche, pour sa part, à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... des retenues qu'elle avait effectuées sur son salaire pour des heures d'absence consacrées à son activité de conseiller prud'homme de janvier à août 1981, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel reçues et visées le 17 décembre 1985, l'AFOBAT faisait valoir que les retenues sur salaires litigieuses étaient justifiées par le fait que M. X... devait consacrer à son emploi un certain nombre d'heures de présence effective par semaine, tant pour l'enseignement proprement dit que pour la préparation des cours et d'autres tâches, tandis qu'il s'était absenté pendant certaines de ces heures en raison de son activité au conseil de prud'hommes ; qu'il importait peu qu'il ait assumé l'intégralité de ses cours et n'ait refusé d'accomplir aucune tâche à lui confiée ; qu'il s'était absenté sans assumer l'intégralité de ses heures de présence obligatoire, de sorte que l'employeur n'avait pu bénéficier de ses services pendant la durée de l'absence, ce qui justifiait les retenues opérées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il importait peu que M. X... ait effectué certaines heures de préparation en dehors des horaires prévus du fait de son activité au conseil de prud'hommes, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rémunération au titre d'un congé-éducation pris au cours de la période du 5 au 9 septembre 1983, l'arrêt énonce qu'il est constant que M. X... ne pouvait prétendre à aucune rémunération à ce titre, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir qu'il était d'usage dans l'entreprise de maintenir le salaire lorsque le congé n'entraînait pas le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement d'une somme de 960,40 francs, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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