Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-11.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.754
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André, René, Paul A...,
2°/ Madame X..., Alice, Marguerite LAIR, épouse A...,
demeurant ensemble "Le Bec au vent" à Songeons, Fontenay-Torcy (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987,par la cour d'appel d'Amiens (2éme chambre sociale) au profit de Monsieur Georges B..., demeurant ... à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de Me Jacoupy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les terres affermées étaient anormalement sales, présentant avec plus ou moins d'importance des chardons et des renoncules, que les analyses révélaient, selon les pièces, des insuffisances en phosphate, potasse ou calcium, que 85 pommiers sur 138 avaient disparu et n'avaient pas été remplacés, en violation des stipulations du bail, que les fumures avaient été faibles au cours de la dernière période triennale, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence au jour de la demande en résiliation de manquements qu'elle a souverainement retenu comme étant de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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