Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FANY
Pole social du TJ de NANCY
19/499
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [T] a été embauché le 12 janvier 2009 par la société [8] en qualité d'ouvrier spécialisé puis a occupé des fonctions de chef d'équipe à compter du 1er octobre 2016.
Le 27 octobre 2016, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « En utilisant un frappeur monsieur [T] [C] s'est pris la main droite (index) entre la barre qui actionne les mayoches et la poulie ».
Cet accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 17 novembre 2016.
L'état de santé de monsieur [C] [T] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2017.
Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 18 % pour une « Amputation en base du 2° métacarpien de la main droite avec défaut d'enroulement du majeur droit », porté à 23 % sur contestation de monsieur [C] [T] par jugement du 13 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Monsieur [C] [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement du 8 juin 2018, suite à l'avis d'inaptitude du médecin de travail du 16 avril 2018.
Le 4 novembre 2019, monsieur [C] [T] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 19/499 du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable la demande de monsieur [C] [T],
- l'a dit mal fondée,
- débouté monsieur [C] [T] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable de la société [8] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2016
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [C] [T] aux entiers frais dépens.
Par acte du 18 juillet 2022, monsieur [C] [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Appelée à l'audience du 1er février 2023, l'affaire a été renvoyée successivement aux 3 mai 2023, 31 mai 2023, 20 septembre 2023 et 18 octobre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [T], assisté de son avocat, a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 12 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par monsieur [C] [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 22 juin 2022 en ce qu'il a :
- Dit mal fondée la demande formée par monsieur [T] [C]
- Débouté monsieur [T] [C] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable de la société [8] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2016
- Dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné monsieur [C] [T] aux entiers frais et dépens
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau
- déclarer sa demande recevable et bien fondée en vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail
- reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société [8] en matière d'obligation de sécurité de résultat dans l'accident du travail qui a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2016 subi par monsieur [C] [T]
- juger que le requérant a droit à la majoration des indemnités servies par la CPAM de Meurthe-et-Moselle
- déclarer la société [8] entièrement responsable des préjudices subis par monsieur [C] [T]
- ordonner une expertise médicale en commettant tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, afin d'évaluer l'étendue des préjudices selon la nomenclature dite « Dintilhac » et réserver à monsieur [C] [T] la possibilité de chiffrer ultérieurement ses demandes
- condamner la société [8] à supporter le coût de la mesure d'expertise judiciaire diligentée et dire que ces frais seront avancés par la CPAM à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [8], la mission de l'expert pouvant être déterminée ainsi :
1. à partir des déclarations de monsieur [C] [T], au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitements en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins
2. recueillir les doléances de la victime et au besoin, de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
3. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
4. procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de monsieur [T] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui-même
5. à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
6. la perte du gain professionnel actuel ; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables
7. le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée
8. fixer la date de la consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une certaine provision
9. le déficit fonctionnel permanent ; indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
10. assistance par tierce personne ; indiquer si le cas échéant, l'assistance constante d'une tierce personne étrangère ou non à la famille est/ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne
11. les dépenses de santé futures ; décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires ou handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule, en précisant la fréquence de leur renouvellement)
12. les frais de logement et/ou de véhicule adapté ; donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
13. pertes de gains professionnels futurs ; indiquer, notamment au des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle
14. incidence professionnelle ; indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation sur le marché du travail »)
15. préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives aux faits traumatiques, elle a subi une perte d'années scolaires, universitaires ou de formations, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
16. les souffrances endurées ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
17. préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ; donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
18. préjudice sexuel ; indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
19. préjudice d'établissement ; dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial
20. préjudice d'agrément ; indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs
21. préjudices permanents exceptionnels ; dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
22. dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation
23. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
- condamner d'ores et déjà la société [8] à verser à monsieur [C] [T] une provision d'une montant de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
- condamner la société [8] à verser à monsieur [C] [T] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur de première instance, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [8] à verser à monsieur [C] [T] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [8] aux frais et dépens de l'instance à hauteur de première instance et à hauteur de cour
- déclarer le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
La société [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- juger que la société [8] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime monsieur [C] [T] dans la nuit du 26 au 27 octobre 2016
En conséquence
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, sauf en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter monsieur [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner monsieur [C] [T] à verser à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2023 et a sollicité ce qui suit :
- dire si l'accident du travail dont a été victime monsieur [C] [T] le 27 octobre 2016 résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [8]
Dans l'affirmative
- fixer les réparations correspondantes après la mise en 'uvre éventuelle d'une expertise médicale, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur une date de consolidation et n'ayant à évaluer que les préjudices énoncés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du même code
- condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable ainsi qu'aux éventuels frais d'expertise
- condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvois n° 18-25021 et n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005 pourvoi n°03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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En l'espèce, monsieur [C] [T] fait valoir qu'il s'est fait happer la main dans l'engrenage d'un frappeur dont les grilles de sécurité étaient cassées et qui ne comportait pas de système d'arrêt d'urgence. Il ajoute que les supérieurs avaient connaissance de l'état de la machine, mais que la pression du chantier était telle que le frappeur a été laissé entre les mains des salariés.
Il fait également valoir que l'employeur avait conscience que les grilles étaient enlevées, prétendument par les salariés, soi-disant pour gagner du temps, alors que le retrait des grilles ne fait pas avancer le frappeur plus vite. Il affirme ne jamais avoir enlevé un équipement de sécurité.
Il fait enfin valoir que l'employeur ne produit pas de document unique d'évaluation des risques, ni les livrets techniques et carnets d'entretien des machines. Il ajoute qu'il ne justifie pas de formations organisées en matière de sécurité des salariés.
La société [8] fait valoir que l'accident a eu lieu sans témoin oculaire. Elle met en doute les attestations de monsieur [F] [T] et monsieur [W] [R] puisqu'elles ont été établies plusieurs mois ou années après l'accident, que les témoins situent le chantier à [Localité 11] alors qu'il se situait à [Localité 10] et que l'appelant admet dans ses écrits que les attestations ont été écrites en concertation avec lui. Elle ajoute que les causes de l'accident restent indéterminées et que la victime travaillait sur une machine conforme à la réglementation. Elle indique que la machine apparaissant sur les photographies produites par monsieur [T] n'est pas la machine utilisée le jour de l'accident. Elle précise que le chef de chantier atteste que les grilles de sécurité étaient présentes sur la machine utilisée, et ne s'explique pas les circonstances de l'accident, et que le responsable de l'entretien du matériel qui a vérifié le frappeur à la suite de l'accident a indiqué qu'il était bien équipé des grilles de protection, et que l'unique manière de se blesser était d'enlever sciemment ces grilles. Elle ajoute que ces grilles de protection ne sont pas soudées, mais mobiles, afin de permettre à l'opérateur d'intervenir en cas de problème et de réparer et entretenir la machine
' Sur les circonstances de l'accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
Il résulte des conclusions et pièces produites mais également des débats qu'il n'existe aucun témoin direct de l'accident et qu'aucune photographie de la machine à l'origine de l'accident n'est produite, ni par le salarié, ni par l'employeur (seules des photographies de machines prétendument similaires étant produites par le salarié).
Cependant, il n'est pas contesté que l'accident est survenu alors que monsieur [T] travaillait sur un chantier à l'aide d'une machine appelée « frappeur » et que sa main droite a été prise entre la barre qui actionne les mailloches et la poulie.
Il n'est pas plus contesté qu'au moment de l'accident, les grilles de protection du frappeur n'étaient pas en place, l'employeur reconnaissant qu'un tel accident ne peut survenir que si les grilles de protection sont enlevées.
Les circonstances de l'accident sont donc parfaitement déterminées.
' Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
Il n'y a faute inexcusable que si l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque.
La société [8] produit aux débats une attestation de son chef d'atelier, aux termes de laquelle « la seule façon de se blesser avec ce frappeur nécessitait pour l'utilisateur d'enlever les grilles de protection, ce qui se fait régulièrement à l'initiative des ouvriers pour gagner du temps ».
Il résulte de cette attestation que l'employeur a donc parfaite conscience :
- de la dangerosité de la machine lorsqu'elle ne comporte pas de grille de protection.
- de l'usage, par les ouvriers, d'enlever ces grilles de protection.
' Sur les mesures de protection prises par l'employeur
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Si monsieur [T] prétend que le frappeur utilisé était défectueux et ne comportait pas de grille de sécurité, il n'en apporte pas la preuve suffisante. En effet, les attestations de témoin de monsieur [R] et de monsieur [F] [T] ne sont pas suffisamment circonstanciées, ces témoins se contentant d'affirmer que le frappeur n'avait plus ses grilles de protection, alors que l'employeur produit les attestations du chef de chantier et du chef d'atelier, qui affirment que le frappeur était en parfait état de fonctionnement et muni de ses grilles de protection.
Cependant, si l'on ne peut faire grief à l'employeur de la conception de la machine et du caractère amovible des grilles de protection, l'employeur n'explique pas quelles sont les mesures qu'il aurait prises pour empêcher les ouvriers d'enlever volontairement ces grilles.
Il ne produit aucune instruction de sécurité écrite, et ne prétend pas que des instructions de sécurité auraient été apposées sur le frappeur, dont il ne précise pas même le modèle exact.
En outre, si monsieur [S], supérieur hiérarchique de monsieur [T] au moment des faits, indique qu'il a « fait un briefing sécurité en début de nuit comme à chaque prise de poste, expliquant les travaux à réaliser et les risques encourus », il ne détaille pas le contenu des instructions de sécurité dispensées.
Dès lors, il convient de considérer que la société [8] n'a pas mis en place de mesures suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, monsieur [C] [T].
Au vu de ce qui précède, la société [8], employeur de monsieur [C] [T], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'accident dont a été victime monsieur [C] [T] est la conséquence de cette faute inexcusable.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à monsieur [C] [T] sera fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- ses préjudices esthétiques
- ses préjudice d'agrément
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.
(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants). Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2021 (RG n° 21/95) a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
- que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R.434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé
- que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
- qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent
- que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire)
les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis)
le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime)
l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter)
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve)
le préjudice esthétique permanent
le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique)
la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle)
les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction)
le préjudice permanent exceptionnel,
le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap)
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Une expertise sera ordonnée avant dire-droit afin de déterminer lesdits préjudices, dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Une provision de 5 000 euros sera allouée à monsieur [C] [T] à valoir sur ses préjudices tels qu'ils seront fixés après dépôt du rapport d'expertise.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'employeur de monsieur [C] [T], la société [8], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/499 du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du travail du 27 octobre 2016 dont a été victime monsieur [C] [T] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [C] [T] est, DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à monsieur [C] [T], et au besoin l'y CONDAMNE,
SURSOIT A STATUER sur les demandes d'indemnisation complémentaires,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [I] [N] ([Adresse 6] : [XXXXXXXX01]- Mèl : [Courriel 9] )laquelle a pour mission de :
- convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats,
- entendre contradictoirement les parties et leurs avocats dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder à un examen clinique de monsieur [C] [T]
- décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont monsieur [C] [T] a été victime le 27 octobre 2016, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration
- noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur
- évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 16 novembre 2017 dans le cadre de la législation professionnelle, les postes de préjudice suivants, le cas échéant :
Au titre des préjudices avant consolidation,
le déficit fonctionnel temporaire
les souffrances physiques et morales sur une échelle de 1 à 7
le préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7
l'assistance par tierce personne temporaire
Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
le déficit fonctionnel permanent
le préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7
le préjudice d'agrément
la diminution des possibilités de promotion professionnelle
les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
le préjudice sexuel
le préjudice permanent exceptionnel,
le préjudice d'établissement
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à titre provisionnel à 900 euros la rémunération de l'expert,
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la chambre sociale section 1 de la cour de céans,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à verser à monsieur [C] [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle:
- les montants versés au titre de la majoration de la rente,
- l'ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de monsieur [C] [T] dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent arrêt, y compris la provision,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens,
SURSOIT A STATUER sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages