Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-10.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.983
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. F... Botter, demeurant Payzac, Lanouaille (Dordogne),
2 / M. Jean-Pierre B..., demeurant à Rézonzac, Saint-Médard Excideuil (Dordogne),
3 / Mme Claudine B..., épouse C..., demeurant Saint-Cyr-les-Champagnes, Lanouaille (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Raymonde, Andrée B..., épouse Y..., demeurant 14, lotissement du Pesage, Saint-Sornin Lavolps, Pompadour (Corrèze),
2 / de M. André, Emile B..., demeurant Landreville, commune de Payzac, Lanouaille (Dordogne),
3 / de Mme Jacqueline B... épouse G..., demeurant ... (Indre),
4 / de M. Roger, Alain B..., demeurant Pré L'Etang, Pompadour (Corrèze),
5 / de Mme Christine B... épouse A..., demeurant La Lande, Saint-Sornin Lavolps, Pompadour (Corrèze),
6 / de Mme Martine B... épouse E..., demeurant ... (Corrèze),
7 / de Mlle Pascale B..., demeurant Le Pont Lasveyras, commune de Payzac, Lanouaille (Dordogne),
8 / de Mme Marie-Louise, Danielle B..., demeurant La Garanne, commune de Payzac, Lanouaille (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., M. Jean-Pierre B... et de Mme C..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mmes Y..., G..., A..., E..., Pascale B..., MM. Roger et André B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. F... Botter, M. Jean-Pierre B..., et Mme C..., font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1992) de les avoir déboutés de leur demande en nullité pour fraude de l'acte de donation partage intervenu par devant notaire le 27 juillet 1985 entre M. Jean B..., d'une part, ses enfants et M. F... Botter, fils de son épouse prédécédée, d'autre part, par lequel un terrain a été attribué à celui-ci pour une somme de 60 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la fraude corrompt tout ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'acte de partage litigieux a été conclu sur la base d'un faux établi par Mlle Martine B... sur les instigations de M. André B..., son père, qu'en validant un tel acte entaché de fraude, au motif inopérant que des éléments postérieurs auraient établi que le terrain litigieux avait bien une valeur de 60 000 francs et non de 30 000 francs comme indiqué initialement par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; alors que, d'autre part, l'acte nul de nullité absolue ne peut être confirmé, qu'en estimant que l'acte de partage litigieux, conclu sur la base d'un faux, était valable au motif qu'un nouveau rapport, postérieur à cet acte de partage, aurait confirmé les estimations portées dans cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1338 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, entendu par un juge d'instruction à la suite d'une plainte déposée par M. X..., a indiqué que lors de la rédaction de son rapport d'expertise dactylographié en deux exemplaires, il avait par erreur porté un chiffre de 30 000 francs au lieu du prix de 60 000 francs retenu pour la parcelle de M. X..., que l'original de cette première expertise a été conservé par l'agent immobilier, qu'un nouveau rapport conforme aux estimations retenues a été ensuite remis à M. André B..., et que le cachet et la signature de l'expert, dont rien n'autorise à mettre en doute la bonne foi, qui ont été apposés en bas de ce document, suffisent en l'absence de tous autres éléments d'appréciation contraires et sérieux à exclure l'existence de la falsification ; qu'il résulte de ces constatations, qui relèvent du pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, que le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'acte de partage a été conclu sur la base d'un faux, manque par le fait qui lui sert de base ;
D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et B... et Mme C... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne aux dépens, envers les défendeurs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne les demandeurs à payer globalement à Mmes Y..., G..., A..., E..., D...
B... et MM. André et Roger B... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Z..., faisant fonctions de président, en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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