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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 01-17.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-17.253

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux Jean X... - Nelly Y... se sont mariés le 12 mars 1968 sous le régime de la communauté universelle ; qu'après une première procédure en séparation de corps, abandonnée par les époux, qui étaient convenus d'engager une instance de divorce, M. X... a déposé, en décembre 1992, une requête en ce sens dont il s'est désisté en février 1993 mais qu'il a renouvelée en octobre 1994 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 2001) a prononcé le divorce des époux aux torts de Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motivation, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur probante des différentes attestations en cause ; Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par un motif inopérant en retenant, pour écarter le grief allégué par Mme Y... pris d'un détournement d'actif de la communauté, qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu l'intention de soustraire le montant des retraits qu'il avait effectués et qu'au contraire celui-ci indiquait avoir reconstitué, au moyen de ces fonds, un important portefeuille titres ; que le grief de la troisième branche n'est pas mieux fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, 1 / en ne répondant pas au moyen tiré d'une réconciliation des époux postérieure au protocole d'accord signé le 11 janvier 1991, mettant fin à la procédure de séparation de corps ; 2 / en retenant des griefs antérieurs au désistement, constaté le 9 février 1993, de la première requête en divorce déposée par M. X... ; 3 / en ne constatant pas des faits postérieurs audit désistement et à la réconciliation des époux ; 4 / en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que lors de l'établissement de leurs attestations, les époux Z... n'étaient plus employés à son service, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir, à les supposer adoptés, les motifs du jugement constatant l'existence d'une manoeuvre fautive de Mme Y... pour avoir exercé des pressions sur son employée ; Mais attendu, d'une part, que, pour estimer qu'il n'y avait pas eu de réconciliation entre les époux, la cour d'appel n'a pas seulement retenu qu'ils avaient signé un accord en janvier 1991 aux termes duquel ils convenaient de recourir à une procédure de divorce amiable ; qu'elle a également retenu que, dans une lettre adressée à sa fille, Mme Y... expliquait que son intérêt commandait qu'elle ne divorçât pas et demandait à la jeune fille de l'aider à "atteindre ses objectifs" financiers fixés avec son avocat de l'époque ; Attendu, d'autre part, que, pour prononcer le divorce aux torts de l'épouse, elle a estimé qu'il était établi qu'à compter de l'année 1990, le mari, qui, cette année là, avait subi un double pontage coronarien de nature à aggraver ses problèmes de santé antérieurs, avait été délaissé par cette dernière et que la solitude de celui-ci depuis plusieurs années était établie par plusieurs témoignages ; qu'elle a par là même estimé que le grief de délaissement, invoqué par le mari, s'était poursuivi, de sorte qu'il pouvait être utilement invoqué au soutien de la seconde demande en divorce pour faute formée par celui-ci ; Et attendu, enfin, qu'en retenant que les époux Z... étaient employés de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel a nécessairement répondu, en l'écartant, à l'objection de cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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