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Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2024. 2305227

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305227

Date de décision :

16 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2100923 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et a enjoint au préfet de délivrer à celui-ci une carte de résident algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement. Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, de nationalité algérienne, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : - de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2100923 du 13 décembre 2022 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident algérien sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de céans il y a presque un an. Par une ordonnance n°2305227 du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier N°2305227

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