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Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-19.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.087

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick E..., demeurant ..., Baie des Pêcheurs, en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de : 1°) Monsieur Patrick I..., demeurant ..., Baie des Pêcheurs ; 2°) Madame Monique O..., demeurant ..., Baie des Pêcheurs ; 3°) Monsieur Paul P..., demeurant ..., Baie des Pêcheurs ; 4°) Monsieur Joseph X..., demeurant ..., Baie des Pêcheurs ; 5°) Monsieur Michel J..., demeurant ... ; 6°) Madame Annick Y..., épouse G..., demeurant ... ; 7°) Monsieur Georges K... C..., demeurant ... ; 8°) Monsieur Lucien D..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), 30, rue A. Griscelli ; 9°) Madame Claire H..., épouse D..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), 30, rue A. Griscelli ; 10°) Monsieur Joseph Z..., demeurant ... ; 11°) Madame Michèle L..., demeurant ... ; 12°) Monsieur Laurent N..., employé à Renault Magenta, demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; 13°) Monsieur M... DEBORDE, demeurant à Mont Dore (Nouvelle Calédonie), Robinson, ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. F..., Q..., R..., B..., A..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 août 1986), statuant en référé, d'avoir ordonné à la requête de M. I... et diverses autres personnes la suspension de travaux d'élévation de l'immeuble en cours d'édification sur le lot n° 63 du lotissement "Le Catalan" jusqu'à la décision de la juridiction saisie au fond, alors, selon le moyen, "que le permis de construire n'ayant pas pour objet de protéger des droits privés, sa violation -hors le cas d'une infraction aux règles d'urbanisme non relevée en l'occurrence par l'arrêt attaqué- ne pouvait constituer un trouble illicite ou "une voie de fait" susceptible de justifier une mesure de suspension de travaux, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé le manque de conformité, non contesté, de la construction aux plans déposés en annexe au permis de construire et retenu que la construction ferait écran et masquerait la vue des propriétés riveraines, la cour d'appel, en en déduisant l'existence d'une voie de fait rendant nécessaire la suspension des travaux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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