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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.270

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 4, Place G. Brassens Elisabethville, à Aubergenville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit du Comité National pour le reclassement et la réinsertion sociale des Handicapés (CNRH), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... Yves, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Comité National pour le reclassement et la réinsertion sociale des Handicapés, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1987), M. X... embauché le 2 novembre 1982, par le Comité national de réinsertion des handicapés (CNRH) en qualité d'adjoint de direction devenu directeur adjoint le 2 février 1983 a été licencié le 5 juillet 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part que si la perte de confiance mutuelle entre l'employeur et le salarié ou leur mésentente peut constituer une cause légitime de licenciement, encore faut-il que l'employeur puisse faire état d'une situation concrête découlant de cette suspicion ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'attitude de M. X... avait porté atteinte à l'autorité du Président du Comité, et sans s'expliquer sur les circonstances de fait révélant une attitude de M. X... de nature à faire disparaître la confiance que l'employeur avait mise en lui, et assez grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, d'autre part qu'en relevant à l'endroit de M. X... des qualités de rigueur et de vigilence, ainsi que la poursuite d'un objectif louable dans la gestion de l'organisme, et retenant néanmoins un climat incompatible avec la bonne marche de l'Association rendant impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas de ce chef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé sans se contredire que le comportement personnel de M. X..., son attitude autoritaire, la mise en place brutalement ressentie par de nombreux salariés de méthodes nouvelles de gestion ni comprises, ni acceptées, se sont révélées préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers le Comité National pour le reclassement et la réinsertion sociale des handicapés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

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