Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-11.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.221
Date de décision :
3 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Diffusion multiples produits (DMP), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Cheikh X..., Cobra vidéo, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diffusion multiples produits, de la SCP Urtin-Petit, avocat de M. Cheikh X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1603 et 1720 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion multiples produits (société DMP) a fourni à M. X... des films et du mobilier, certains des films étant vendus et d'autres loués ; que M. X..., qui n'a pas été satisfait de la qualité des films et du délai de livraison qu'il a estimé trop tardif, a refusé de s'acquitter du prix de vente et des loyers ; que M. X... a été assigné en paiement par la société DMP ;
Attendu que, pour débouter cette société de ses demandes, l'arrêt retient "qu'il résulte du dossier que les prestations fournies par la société DMP au plan tant du mobilier, des délais de livraison que de la qualité des films livrés, ne correspondaient pas à ce qui était convenu entre les parties" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé par la société DMP, si M. X... n'avait pas accepté les marchandises sans réserve, et si, dès lors, il ne lui était pas interdit de se prévaloir de leurs défauts, à l'exception des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., envers la société Diffusion multiples produits, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique