Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 222 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM4A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-002477
APPELANT
Monsieur [V] [Y] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant
INTIMES
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparant
[1]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Non comparante
[16]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante
[18]
[Adresse 17],
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non comparante
CIE [19]
Chez [15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
[14]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a déclaré recevable la demande de M. [V] [Y] de traitement de sa situation de surendettement,
Le 8 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois moyennant des mensualités de 1 075 euros, les mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont M. [Y] est copropriétaire indivis.
Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2020, M. [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une contestation de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2021, le tribunal a :
- Dit recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y],
- Rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 18 mois avec un
tauxd'intérêts des prêts ramené à zéro et des dettes reportées ou rééchelonnées
ne produisant pas d'intérêts, avec mise en vente le bien immobilier pendant la
durée du plan.
Le tribunal a retenu qu'en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif devait être fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit un passif de 146 791, 96 euros.
Il a relevé que M. [Y] disposait de ressources mensuelles de 2 881 euros pour des charges mensuelles réelles de 1 970 euros, ce qui lui laissait une capacité réelle de remboursement d'un montant de 911 euros par mois.
Le jugement a été notifié à Monsieur [Y] le 28 juin 2021, qui a relevé appel de cette décision par courrier recommandé adressé au greffe le 12 juillet 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
M. [Y] a été régulièrement avisé de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier. Le courrier de convocation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à sa dernière adresse connu, M. [Y] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en l'audience publique par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que M. [V] [Y] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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