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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.585

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central 19, boulevard des Italiens,75002 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit : 1 / de M. K... Aime, demeurant 88 allée, ..., 2 / de M. Bernard X..., demeurant chez Mme Hélène XD..., ..., 3 / de Mme Marcelle Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Christine Z..., demeurant ..., 5 / de Mme Monique A..., demeurant ..., 6 / de Mme Josiane B..., demeurant Lotissement Les Buissières, Belmont, 69380 Lozanne, 7 / de M. Patrick B..., demeurant Lotissement Les Buissières, Belmont, 69380 Lozanne, 8 / de Mme Yolande C... E..., demeurant ..., 9 / de Mme Aline D..., demeurant ..., 10 / de Mme Christiane F..., demeurant ..., 11 / de M. Lionnel G..., demeurant ..., 12 / de Mme Annick H..., demeurant ..., 13 / de M. Michel J..., demeurant ... de la Voie Romaine, 69290 Craponne, 14 / de Mme Josiane L..., demeurant ..., 15 / de Mme Nicole M..., demeurant ..., 16 / de Mme Martine N..., demeurant ..., 17 / de Mme Barbara O..., demeurant ..., 18 / de Mme Jeannine Q..., demeurant ..., 19 / de Mme Martine R..., demeurant ..., 20 / de Mme Marie-José P..., demeurant ..., 21 / de M. Roland S..., demeurant ..., 22 / de Mme Marie-Hélène T..., demeurant ..., 23 / de Mme Bernadette U..., demeurant ..., 56100 Lorient, 24 / de M. Patrick V..., demeurant ..., 25 / de Mme Renée XW..., demeurant .... E. Herriot, 69002 Lyon, 26 / de M. Daniel XX..., demeurant ..., 27 / de M. Roland I..., demeurant ..., 28 / de Mme Annie XY..., demeurant ..., 29 / de Mme Geneviève XZ..., demeurant ..., 30 / de Mme Solange XA..., demeurant ..., 31 / de Mme Liliane XB..., demeurant 88 allée, ..., 32 / de Mme Danielle XC..., demeurant ..., 33 / de Mme Martine XE..., demeurant Le Village Reventin, 38121 Reventin-Vaugris, 34 / de Mme Lysette XF..., demeurant ..., 35 / de Mme Michèle XG..., demeurant ..., 36 / de M. Michel XH..., demeurant ..., 37 / de Mme Josiane XI..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Crédit Lyonnais de son désistement du pourvoi à l'égard de M. Michel XH... et Mme Annie XY... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'un différend a opposé les parties sur l'application de l'article 59 de la convention collective des banques qui dispose que les jours chômés en raison de fêtes légales, usages locaux, de pont ou lendemain de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche ne donnent pas lieu en principe à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la convention, et que sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales ; que par un précédent jugement du 4 février 1991, le conseil de prud'hommes a décidé que les dispositions de l'article 59 de la convention collective des banques demeuraient applicables et que l'accord signé le 29 mars 1989 entre l'AFB et certaines organisations syndicales devait être déclaré nul ; que le même jugement a réservé les chiffres, un compte entre les parties étant nécessaire, et dit qu'à défaut d'accord, il en serait référé au conseil ; que les salariés ont attrait à nouveau le Crédit Lyonnais devant le conseil de prud'hommes ; que celui-ci a statué sur les comptes par le jugement attaqué ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que le montant des sommes demandées par les salariés devait être alloué, sans répondre aux conclusions du Crédit Lyonnais qui soutenait que le compte des salariés portait systématiquement au crédit de chacun, le salaire correspondant aux quatre demi-veilles de fêtes de l'année 1989, alors que, pour la plupart, les salariés demandeurs n'avaient effectivement chômé qu'une ou deux de ces journées ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne les défendeurs, à l'exception de M. XH... et Mme XY..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5060

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