Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "LES ROSEAUX", ayant son siège social ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Jean A..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°/ de la société à responsabilité limitée MANUFACTURES REUNIES DU HAUT-RHIN, société en liquidation des biens, représentée par Maître MULHAUPT, syndic, 4, Grand'Rue à Colmar (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. Y..., G..., X..., E..., H..., D...
F..., D...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Z..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la SCI Les Roseaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocxat de M. A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière "Les Roseaux" (la société civile) a donné à bail, en 1978, certains locaux à la société "Manufactures Réunies du Haut-Rhin", (la société Manufactures) et que M. A... s'est porté caution de cette dernière société ; que le bail a été résilié le 13 septembre 1984 ; que la société Manufactures, qui avait quitté les lieux à la fin du mois d'octobre 1984, a été mise en liquidation des biens le 21 décembre 1984 ; qu'une société, locataire-gérante du fonds de commerce de la société Manufactures, a continué cependant à les occuper jusqu'au 26 avril 1985 ; qu'en janvier 1986, la société civile a assigné la société Manufactures "en réglement judiciaire, représentée par son syndic" et M. A... pour obtenir paiement, solidairement entre eux, d'une indemnité d'occupation relative au quatrième trimestre de 1984 et au premier trimestre de 1985 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a déclaré irrecevable en l'état la demande de la société civile ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'indemnité d'occupation réclamée constituait pour partie une créance dans la masse et pour partie une créance sur la masse, la cour d'appel a retenu, au soutien de sa décision, que, si la demande en ce qu'elle tendait au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective était irrecevable en l'état, cette même demande, en ce qu'elle portait sur une somme d'argent pour une cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective, était aussi irrecevable parce qu'elle aurait dû être dirigée contre le syndic ès qualités et non contre la société Manufactures, de telle sorte que le jugement déféré devait être annulé en son entier ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le syndic entendait "régulariser l'appel interjeté pour le compte de la masse et non pour la société en réglement judiciaire représentée par son syndic", la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2036 du Code civil ; Attendu qu'en annulant le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande dirigée contre la caution alors que celle-ci ne pouvait tirer profit d'une exception purement personnelle au débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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