Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-12.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.355
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Claude F..., demeurant à Toulon (Var), villa Les Hirondelles, impasse Bellevue,
2°/ Mlle Marie F..., demeurant à La Valette du Var (Var), campagne Calamel, quartier des Fourches,
3°/ M. Bernard F..., demeurant à La Valette du Var (Var), campagne Calamel, avenue du docteur Schweitzer,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Jacques Y...,
2°/ de Mme Louisette A..., épouse Y...,
demeurant ensemble à La Valette du Var (Var), campagne Calamel, avenue du docteur Schweitzer,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., E..., X..., Z..., C...
B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 9, alinéa 3, et 73 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. Bernard F..., nu-propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y... depuis 1959, a donné congé à ces derniers pour le 29 septembre 1981 et les a assignés aux fins d'expulsion ; que M. Jean-Charles F..., usufruitier, est intervenu à l'instance le 27 avril 1982 et a déclaré reprendre à son compte les termes du congé pour habiter personnellement les lieux ; qu'un premier jugement du 18 mai 1982 a considéré que cette intervention valait congé et que celui-ci pouvait être déclaré valable pour avoir effet le 29 septembre 1983, une expertise étant ordonnée pour rechercher si les locaux étaient soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un second jugement du 26 avril 1983, écartant l'application de
cette loi, a jugé que le congé était fondé sur un motif sérieux et légitime ; qu'au cours de l'instance d'appel, Jean-Charles F... est décédé et que la procédure a été reprise par ses héritiers, les consorts F... ; que l'arrêt confirmatif a été cassé par arrêt du 9 décembre 1986 ; Attendu que pour débouter les consorts F... de leurs demandes, l'arrêt du 19 décembre 1989 retient que le bénéfice du congé donné par Jean-Charles F... n'a pas été transmis à ses héritiers, qui se sont bornés à continuer la procédure, sans faire connaître leur intention de reprendre personnellement les lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, avant le décès de Jean-Charles F... qui avait manifesté son intention d'occuper le logement, le délai de préavis du congé n'était pas expiré, entraînant la déchéance de plein droit des preneurs de tout titre d'occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Y..., envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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