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Tribunal Administratif de Bastia, 03 décembre 2024. 2201432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201432

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a mis sa charge la somme de 1 000 euros pour dépôt illégal de déchets ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello en vue du recouvrement de la somme de 1 000 euros correspondant à la participation mise à sa charge ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a procédé au retrait de la décision attaquée. Par un courrier en date du 15 octobre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, selon les termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par le courrier susvisé du 15 octobre 2024, dont, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", soit le 17 octobre 2024, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans un délai d'un mois suivant cette notification, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pianattoli-Caldarello. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 3 décembre 2024. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi

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