Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/05091
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05091
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 82
N° RG 23/05091 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB2Y
DÉBITEUR :
[T] [N] veuve [S]
Mme [T] [N] veuve [S]
C/
S.A. [16]
S.A. [19]
S.A. [22]
S.A. [18]
[25]
[17]
[14]
S.A. [23]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [T] [N] veuve [S]
S.A. [16]
S.A. [19]
S.A. [22]
S.A. [18]
[25]
[17]
[14]
S.A. [23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [T] [N] veuve [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIME(E)S :
S.A. [16]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [19]
[Adresse 26]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [22]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/03/2024
S.A. [18]
Chez [27] [Adresse 20]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[25]
Chez [16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[17]
Chez [27]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[14]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [23]
Service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2022, Mme [T] [S] née [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 9 juin 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 23 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 011,31 euros.
La société [16] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré la société [16] recevable en sa contestation.
Confirmé partiellement les mesures imposées par la commission de surendettement.
Fixé la première mensualité à la somme de 17 259,12 euros.
Confirmé les autres mesures dont l'effacement du reliquat de la dette en fin de plan.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 3 août 2023, Mme [T] [S] née [N] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
Mme [T] [S] née [N] a comparu et demande à la cour de lui accorder un délai pour vendre le camping-car dont elle est propriétaire.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [T] [S] née [N] explique que sa contestation porte sur la première mensualité du plan de rééchelonnement de la dette. Elle indique qu'elle espère trouver un acquéreur pour le camping-car dont elle est propriétaire à un prix supérieur à celui retenu par le premier juge.
L'endettement de Mme [T] [S] née [N] a été évalué à la somme de 40 054,19 euros. Elle est propriétaire d'un camping-car d'une valeur estimée de 18 500 euros. Elle perçoit un revenu imposable de 2 898,58 euros par mois. La quotité saisissable s'établit à la somme de 1 356,61 euros. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes s'établit à la somme de 1 016 euros.
Le premier juge a prévu un rééchelonnement de la dette sur une durée de 23 mois sans intérêts, la première mensualité étant fixée à la somme de 17 259,12 euros et les 22 autres à la somme de 1 011,31 euros. Le prix de vente du camping-car dont la débitrice est propriétaire devait constituer le montant de la première mensualité du plan de rééchelonnement, étant indiqué que l'effacement partiel en fin de plan prévu par la commission de payement était précisément de 17 259,12 euros.
Mme [T] [S] née [N] indique vouloir bénéficier d'un délai supplémentaire afin de vendre le camping-car dont elle est propriétaire à un prix supérieur à celui retenu par le premier juge. La demande apparaît conforme à l'intérêt de la débitrice sans préjudicier aux intérêts de ses créanciers.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prévu, conformément aux dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le rééchelonnement de la dette.
Afin de permettre à Mme [T] [S] née [N] de vendre le camping-car dont elle est propriétaire à son meilleur prix, il sera seulement prévu que la première mensualité d'un montant de 17 259,12 euros sera reportée à l'issue du plan et en constituera la dernière mensualité.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc sauf à préciser que la première mensualité du plan de rééchelonnement de la dette d'un montant de 17 259,12 euros sera reportée à l'issue du plan et en constituera la dernière mensualité.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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