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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 22/03551

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03551

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] 2ème Chambre N° RG 22/03551 N° Portalis DB3E-W-B7G-LSUY N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 JUILLET 2025 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT Monsieur [H] [E] demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT La S.A.S. CORSICA LINEA prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4] Représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT La S.A.R.L. HOME GREEN anciennement dénommée BOX INNOV prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgane SABATES, avocat au barreau de MARSEILLE La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON L’Etablissement ENIM prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le : à : Me Paul-Victor BONAN Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Eliott COHEN Me Patrick DE LA GRANGE Me Chloé MONTAGNIER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025. * * * Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ; Vu l'assignation des 7, 10 et 22 juin 2022 délivrée par Monsieur [H] [E] à la société HOME GREEN, la société ALLIANZ IARD, et l'ENIM, sollicitant du Tribunal Judiciaire la réparation du préjudice subi lors de l'accident survenu le 25 août 2027 ; Vu l'assignation portant appel en garantie de la société HOME GREEN du 8 avril 2024 délivrée à la SAS CORSICA LINEA ; Vu la jonction des procédures prononcée le 4 juin 2024 ; Vu les conclusions d'incident devant le juge de la mise en état de la SAS CORSICA LINEA notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, sur le fondement des articles 56 et 768 du CPC et de l'article L. 110-4 du Code de commerce demandant au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : A titre principal : DECLARER nulle l'assignation en intervention forcée à fin d'appel en garantie devant le Tribunal judiciaire de Toulon délivrée à CORSICA LINEA par HOME GREEN A titre subsidiaire : METTRE HORS DE CAUSE CORSICA LINEA en l'absence de conclusions des parties formant de demande principales ou subsidiaires contre CORSICA LINEA DECLARER prescrite l'action d'HOME GREEN introduite contre CORSICA LINEA par assignation du 8 avril 2024 En tout état de cause : DEBOUTER HOME GREEN de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions dirigés contre CORSICA LINEA CONDAMNER HOME GREEN à payer à CORSICA LINEA 10.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, CONDAMNER HOME GREEN à payer à CORSICA LINEA 5.000 Euros pour procédure abusive, Vu, sur l'incident, les conclusions de Monsieur [H] [E] notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 sollicitant du juge de la mise en état, au visa de l'article 1240 du Code Civil, de : Ordonner la disjonction entre l'affaire principale et l'appel en garantie diligenté par la société HOMEGREEN contre la société CORSICA LINEA. Débouter la société HOMEGREEN et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes. Condamner la société HOME GREEN et la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [H] [E] à titre provisionnel la somme de 60.000 €. Condamner la société HOME GREEN et la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC. Vu, sur l'incident, les conclusions de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 sollicitant du juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 9 et 789 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, de l'article 1240 du Code Civil et de l'article L 113-9 du Code des Assurances, de : A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Monsieur [H] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER ET JUGER que la provision allouée à Monsieur [H] [E] ne saurait excéder les sommes suivantes : Perte de revenus NéantDFTP 2.485,00 €Souffrance endurée 3/7 3.000,00 €Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 1.000,00 €DFP 6.000,00 €Préjudice esthétique permanent 2/7 1.000,00 €Gêne port du casque NéantSoit un total de 13.485,00 € ORDONNER ET JUGER que dans le cadre de sa garantie, la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de l'indemnité à hauteur de 0,85 % et à limiter sa prise en charge à 85%. ORDONNER que le taux de 85 % sera appliqué à la provision éventuellement arbitrée par le Juge de la mise en état. CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. Vu, sur l'incident, les conclusions en réponse de la SAS HOME GREEN notifiées par voie électronique le 9 mai 2025 sollicitant du juge de la mise en état de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, Recevoir la société à responsabilité limitée home green en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée Condamner la société Corsica Línea à la réparation des préjudices subis par monsieur [E] Condamner monsieur [H] [E] aux entiers dépens. Vu les débats sur incident le 13 mai 2025, les échanges devant cesser le 29 avril 2025 et la mise en délibéré de la décision au 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 ; SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT : A titre liminaire il convient de rappeler que le juge de la mise en état n'a pas à connaître du débat visant à établir les responsabilités et les proportions de celles-ci dans la réalisation du dommage subi par Monsieur [E]. Ce débat devra être tranché par la formation statuant au fond. Sur les demandes incidentes de la SAS CORSICA LINEA Sur la nullité de l'assignation délivrée le 8 avril 2024 par la Société HOME GREEN à la Société CORSICA LINEA Il ressort de l'assignation délivrée que celle-ci ne comporte en effet aucun fondement juridique permettant à la société CORSICA LINEA de faire valoir des moyens de défense opportuns. De même il convient de constater que la seule pièce versée à l'appel en garantie délivrée par la société HOME GREEN est l'assignation de Monsieur [E] qui ne met pas lui-même en cause la société CORSICA LINEA. Cependant, les écritures de la société HOME GREEN en date du 2 juillet 2024 mettent clairement en cause la société CORSICA LINEA et indique que la société maritime était la seule gardienne de la chose incorporée au moment des faits litigieux et partant la seule responsable des préjudices de Monsieur [E]. De même, dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, la société HOME GREEN, s'associe aux moyens développés par le demandeur principal et sollicite que la responsabilité de la société CORSICA LINEA soit reconnue au titre de l'article 1384 du code civil indiquant : " La propriété du conteneur a été transférée lors de la vente et surtout a été incorporée au navire dont la société CORSICA LINEA répond conformément à l'article 1384 du Code civil ". Dès lors il y a lieu de constater que le défaut de fondement juridique qui pouvait être reproché aux termes de l'assignation a été régularisé par conclusions en date du 30 septembre 2024. La demande visant à voir déclarer nulle l'assignation sera donc rejetée. Sur la mise hors de cause sollicitée par la compagnie CORSICA LINEA Il convient de relever que la société HOME GREEN comme précédemment exposé vient rechercher la responsabilité de la société CORSICA LINEA. Il n'appartient pas au juge de la mise en état, comme déjà indiqué, de trancher le débat sur la responsabilité des co-contractants au fond. Dès lors la demande de mise hors de cause formée par la société CORSICA LINEA sera rejetée. Sur la prescription de l'action engagée par la société HOME GREEN contre la société CORSICA LINEA L'article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ". Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La société CORSICA LINEA indique que la livraison de l'auvent en cause a été effectuée le 5 juillet 2017 et l'accident est survenu le 25 août 2017. Elle expose que l' assignation du 8 avril 2024 est ainsi trop tardive. La société HOME GREEN n'oppose aucun argument à la prescription soulevée en défense. Cependant il convient de remarquer que l'assignation de Monsieur [E] a été délivrée à la société HOME GREEN le 4 novembre 2019 alors en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer une action contre la SAS CORSICA LINEA. C'est donc à compter de cette date que doit courir le délai de prescription quinquennal. Dès lors il convient donc de dire que l'action d'HOME GREEN introduite contre CORSICA LINEA par assignation du 8 avril 2024 est recevable comme non prescrite ayant été exercée dans le délai quinquennal à compter du 4 novembre 2019. La société CORSICA LINEA n'étant pas reçue en ses demandes, il n'y a pas lieu de condamner la société HOME GREEN au versement d'une indemnité pour procédure abusive. Sur les demandes de Monsieur [E] Sur la demande de disjonction La jonction des procédures prononcée le 4 juin 2024 a été ordonnée pour une bonne administration de la justice et afin que toutes les parties puissent faire valoir ensemble leurs arguments dans un cadre contradictoire. De plus, l'appel en cause diligenté par la société HOME GREEN ne retardera aucunement l'affaire principale, un calendrier de procédure pouvant d'ailleurs être ordonné d'office par le juge ou sollicité par les parties. Il convient donc de rejeter la demande de disjonction formée par Monsieur [E]. Sur la demande de provision Il convient de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle telle que sollicitée par Monsieur [E] le montant demandé à titre provisionnel (60.000 euros) correspondant pratiquement au montant sollicité dans la cadre de la réparation entière du préjudice subi (63.078,78 euros). Cependant il convient de relever également qu'à titre subsidiaire, la compagnie ALLIANZ accepte de verser la somme de 13.485 euros. Il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les limitations des garanties contractuellement prévues, le débat appartenant en totalité au juge du fond. Dans ces conditions la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser cette somme au bénéfice de Monsieur [E]. Enfin, les frais irrépétibles comme les dépens seront réservés et suivrons le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière d'incident de mise en état ; REJETONS la nullité de l'assignation délivrée le 8 avril par la société HOME GREEN soulevée par la SAS CORSICA LINEA ; REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la SAS CORSICA LINEA ; REJETONS la demande en prescription de l'action de la société HOME GREEN soulevée par la SAS CORSICA LINEA et dirigée contre elle ; REJETONS la demande indemnitaire formée par la SAS CORSICA LINEA sur le fondement d'un abus de procédure REJETONS la demande de disjonction de l'affaire principale à l'appel en cause formée par Monsieur [E]. CONDAMNONS la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser à [H] [E] la somme de 13.485 euros à titre provisionnel ; FIXONS la clôture de la procédure au 22 décembre 2025 ; DISONS que les parties devront se mettre en état pour cette date ; RENVOYONS la cause à l'audience collégiale de plaidoiries du jeudi 22 janvier 2026 à 14 heures ; RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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