Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 décembre 2024. 2406326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2406326
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, Mme D C, représentante légale de M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de dérogation de secteur scolaire pour la rentrée 2024-2025 pour son fils, A B ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg d'inscrire son fils, A B, au collège Albert Camus de Soufflenheim (67) pour la rentrée prochaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que M. A B a pu être inscrit au sein du collège Albert Camus de Soufflenheim (67).
Par un courrier en date du 8 octobre 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée, qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à Mme C, cette dernière n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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