Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 16 septembre 2002 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu que, l'intéressé étant détenu depuis cette date en vertu d'un nouveau titre de détention, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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