Cour d'appel, 13 avril 2019. 19/00452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00452
Date de décision :
13 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 13 avril 2019
Rétention Administrative
RG : 19/00452
Dans l'affaire entre,
d'une part,
Monsieur L... D...
né le [...] à (Haïti)
de nationalité haïtienne
actuellement retenu au centre de rétention des [...]
Appelant le 12 avril 2019 d'une ordonnance du 11 avril 2019 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe A Pitre
Ni comparant - ni représenté
Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI , avocat au barreau de la Guadeloupe
tous deux préalablement avisés
D'autre part,
M. Le Préfet de la Région Guadeloupe,
Non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites
Le Ministère Public, régulièrement convoqué, a déposé des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le samedi 13 avril 2019 à 15h00.
Devant nous, Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame PRADEL Nicole, greffière.
Monsieur L... D... a fait l'objet d'un arrêté prononçant l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 avril 2019 , et a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative en date du même jour pour une durée de 48 heures.
Par requête en date du 9 avril 2019 reçue le 9 avril 2019 à 16 heures au greffe du juge des libertés et de la détention, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur L... D... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance en date du 11 avril 2019 à 14h05, notifiée sur le champ aux parties, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur L... D... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 avril 2019.
Monsieur L... D... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative par déclaration d'appel motivée reçue au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 12 avril 2019 à 13 heures.
Il demande au Premier président de dire
- de déclarer irrégulière la procédure au motif que l'absence de l'ordonnance d'autorisation afin de perquisition sans consentement ne permet pas d'établir les conditions de l'interpellation de Monsieur L... D...
- de dire irrecevable la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention, et à titre subsidiaire d'ordonner l'assignation à résidence de Monsieur L... D....
et à titre subsidiaire d'ordonner l'assignation à résidence de Monsieur L... D....
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, interjeté dans les délais légaux et par déclaration motivée, est recevable.
Sur la régularité de l'interpellation de Monsieur L... D...
S'agissant d'une exception de procédure qui ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, ce moyen n'est pas recevable.
En tout état de cause, il résulte de la procédure que l'ordonnance qui fondait la perquisition sans assentiment ne concernait pas Monsieur L... D..., lequel
a été interpellé selon procès verbal de saisie incidente des services, que dès lors cette ordonnance n'était pas le fondement de l'interpellation de l'intéressé, et que l'absence de cette pièce n'a pas vicié la procédure.
Sur la recevabilité de la requête du Préfet :
L'article R552-3 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée , signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l'espèce, Monsieur L... D... reproche à l'autorité administrative d'avoir transmis la demande d'asile auprès de l'OFPRA postérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention.
L'article R552-3 du CESEDA ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles ( à l'exception de la copie du registre de rétention ) , étant observé que sont considérées comme pièces nécessaires à l'examen de la requête, de jurisprudence constante , la mesure d'éloignement , l'arrêté de placement en rétention , les procès verbaux de notification des droits , et de garde à vue , de sorte que la pièce invoquée ne constitue pas une pièce justificative utile.
En tout état de cause, il était possible de régulariser cette éventuelle absence de pièce lors de l'audience : il résulte en l'espèce de la procédure que le récépissé de la lettre suivie qui a été adressée à l'OFPRA a été transmis à ce juge le 9 avril 2019 à 17h 01.
Dès lors, l'ordonnance qui a rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête du Préfet sera confirmée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Si Monsieur L... D... justifie , selon l'ordonnance critiquée , d'un passeport en cours de validité , et produit des justificatifs de l'adresse de Madame T... H... à [...] , sa mère, ces éléments sont insuffisants à le faire bénéficier d'une assignation à résidence, M D... , absent lors de l'audience , ne fournissant à la juridiction aucune précision sur ses moyens de subsistance et ses liens avec sa mère.
L'ordonnance critiquée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 avril 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Le Greffier, Le Magistrat délégué,
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