Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00382
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(n°382, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSEK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/02871
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15 juin 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé aux HOPITAUX DE [Localité 6]
comparant assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Assocaition UDAF 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante ayant transmis un avis écrit le 2/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département du Val de Marne selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique à compter du 22 juin 2025.
Par requête du 24 juin 2025, le préfet de police de Paris a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [M].
Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le jour-même, M. [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu'il souhaitait reprendre le travail, repasser son permis de conduire, entamer une formation en sécurité et que l'hospitalisation lui avait été bénéfique.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance par réquisitions écrites du 02 juillet 2025.
Le préfet de police a adressé une note reçue le 02 juillet 2025 aux termes de laquelle et eu égard au caractère récent de la mesure, à la gravité des faits initiaux et aux motifs de la décision du premier juge, le maintien en hospitalisation complète lui paraissait devoir être confirmé.
A l'audience, le curateur et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas non plus.
L'avocate de M. [J] [M], développant oralement ses dernières conclusions et y ajoutant et retranchant, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au visa des articles 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 122 du Code de procédure civile, L.3211-3, L.3211-11, L.3213-9, L.3213-1, L.3213-10, L.3222-5 et L.3223-1 du Code de la santé publique et aux motifs':
- de la nullité de fond'affectant la saisine du premier juge résultant de l'incompétence du préfet de police de [Localité 4] s'agissant d'une hospitalisation dans un établissement du Val de Marne ;
- de l'insuffisance de motivation de l'arrêté initial quant à un trouble à l'ordre public';
- de l'absence d'arrêté de maintien';
- de l'absence de preuve de l'information sans délai de la Commission Départementales des Soins Psychiatriques';
- de la tardiveté de la notification de la décision d'admission';
- de l'absence d'information de la famille et notamment de sa s'ur'ainsi que de sa curatrice.
M. [J] [M] explique qu'il accepte le traitement, va reprendre son suivi au CMP et confirme que cette hospitalisation lui a été bénéfique. Il souligne les difficultés majeures qu'il rencontre avec sa curatrice, Mme [K].
MOTIVATION':
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge Saisi par le représentant de l'Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure et le moyen pris de la nullité de la saisine du premier juge :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'article 117 du Code de procédure civile dispose que «'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'» et l'article 118 que «'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement (')'».
Par ailleurs, l'article L.3213-10 du Code de la santé publique prévoit que «'Pour l'application à [Localité 4] du (chapitre tenant à l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat (Articles L3213-1 à L3213-11)) le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de police.'», étant relevé qu'il s'agit d'une disposition spéciale dérogeant dès lors à celles du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et qu'il se déduit notamment des dispositions du chapitre précité que l'établissement d'accueil détermine la compétence territoriale.
En l'espèce, il s'avère que M. [J] [M] a été admis par arrêté du préfet du Val de Marne le 22 juin 2025 «'aux hôpitaux [Localité 4] Est Val de Marne site de [Localité 6]'» où il est toujours resté. Le 23 juin 2025, un nouvel arrêté est intervenu émanant du préfet de police pour «'reprise en charge d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat'» qui ne fournit aucune explication ni ne vise aucun texte permettant de comprendre pour quelle raison le préfet de police est ainsi intervenu alors que l'établissement concerné se situe dans le Val de Marne (94) . Aucun arrêté de maintien à l'issue de la période des 72 heures n'est intervenu.
La saisine du premier juge a été effectuée sous la signature de la préfecture de police avec mention de ce dernier arrêté, sans explication ni visa de texte particulier à cet effet.
Le préfet de police n'a adressé aucune observation suite aux conclusions développées au soutien des intérêts de M. [J] [M] par son conseil qui lui ont été contradictoirement communiquées.
De la confrontation de ces éléments, il ressort qu'alors que M. [J] [M] était hospitalisé dans un établissement du Val de Marne (94), le premier juge a été saisi par le préfet de police, compétent pour [Localité 4]. De l'incompétence territoriale de l'auteur de la saisine résulte la nullité de cette dernière, sans qu'aucune démonstration d'une atteinte aux droits de l'intéressé puisse être exigée, et dès lors l'absence de saisine du premier juge.
En application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique et faute de saisine du premier juge, la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte est acquise et la décision du premier juge ne peut dès lors qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 30 juin 2025';
et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la saisine juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3]';
CONSTATE en conséquence la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [J] [M]';
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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