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Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00039

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00039 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYA5 ----------------------- URSSAF DE LA CORSE C/ N..., U... I... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 29 janvier 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE 21600126 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux [...] [...] Représenté par Madame V... J..., munie d'un pouvoir, INTIME : Monsieur N..., U... I... [...] [...] Représenté par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure : N... I..., ayant connu des retards dans le paiement de ses cotisations, a présenté demande à l'Urssaf de la Corse le 15 décembre 2014 aux fins de remise des majorations et pénalités appliquées sur les cotisations du troisième trimestre 2009 au troisième trimestre 2014 ; il a été partiellement fait droit à sa demande et il a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse aux fins de remise totale. Par jugement en date du 29 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré le recours recevable, - y faisant droit, accordé à M. I... la remise totale des majorations de retard complémentaires, - débouté l'Urssaf de la Corse de ses demandes. L'Urssaf de la Corse a formalisé appel de cette décision le 9 février 2018. Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme J..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - recevoir l'Urssaf de la Corse en ses conclusions, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau, - débouter M. I... de toutes ses demandes, - constater que la preuve d'une circonstance exceptionnelle n'est pas rapportée, - constater que M. I... est redevable de la somme de 4063.50 euros au titre des majorations de retard complémentaires sur la période du troisième trimestre 2009 au troisième trimestre 2014 et le condamner au paiement de cette somme, - le condamner au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. I... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que M. I... a connu des difficultés professionnelles à l'origine d'une dette au titre des cotisations et contributions sociales de 23 765 euros ainsi que des difficultés de gestion liées à un changement de comptable et au départ soudain en maladie de sa secrétaire, retenant que l'assujetti social avait respecté le plan d'apurement des cotisations. Toutefois, ces événements ne sont pas constitutifs de la force majeure ou des cas exceptionnels visés à l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale ; en effet, la désorganisation de l'entreprise en raison du changement de comptable ou du départ d'une secrétaire (qui aurait pu être remplacée), outre qu'elle n'est étayée par aucune des pièces produites (les pièces visées au bordereau n'ayant pas été produites aux débats ni communiquées à la partie adverse) ne saurait répondre aux critères du texte, s'agissant non pas d'un événement extérieur mais d'une mauvaise gestion de sa société par M. I..., mauvaise gestion dont il ressort de ses propres pièces qu'elle est récurrente et ne lui est pas extérieure ; en outre et de fait, en s'abstenant de payer ses cotisations et contributions sociales pendant quatre années, aucun paiement partiel n'étant invoqué, M. I... a bénéficié de délais particulièrement longs ; de même, il est établi par les propres pièces de l'intimé que ses difficultés de trésorerie ont été récurrentes. En conséquence, le jugement sera infirmé et M. I... condamné à payer à l'Urssaf de la Corse la somme de 4063.50 euros au titre des majorations de retard complémentaires. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, INFIRME le jugement en date du 29 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, Statuant de nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE N... I... de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE M. I... à payer à l'Urssaf de la Corse la somme de 4 063,50 euros au titre des majorations de retard complémentaires sur la période du troisième trimestre 2009 au troisième trimestre 2014, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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