Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 23/02050 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4DO
N° Minute : 24/01595
AFFAIRE
[R] [C]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [F], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Mme [R] [C] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 31 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Le 11 mai 2023, Mme [C] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 3 août 2023, considérant qu’elle ne présentait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Par requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme [C] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Les 26 janvier et 8 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale de la demanderesse et désigné à cette fin le Dr [O], lequel a rendu son rapport le 30 mai 2024.
Mme [C] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [C] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Elle soutient que son état de santé la handicape dans son quotidien et l’empêche d’accéder durablement à l’emploi. A titre subsidiaire, elle demande la réalisation d’une nouvelle expertise.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que la demanderesse ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une personne souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé lorsqu’elle souffre également d’une « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ». L’article D. 821-1-2 du même code précise que « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités » et que « sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : […] L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ».
En l'espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Mme [C] souffre d’une pathologie articulaire sans perspective d’amélioration et qui est à l’origine d’un taux d’incapacité de plus de 50%. Toutefois, le rapport d’expertise fait également apparaître que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle supérieure à un mi-temps. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de Mme [C] et que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Mme [C] ne produisant aucun document médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise, il n’y a pas davantage lieu d’en ordonner une nouvelle.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [C] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [R] [C] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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