Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-85.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.456
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Laure, veuve C..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 1988, qui, dans l'information suivie contre Hugues X... et Danièle Z..., des chefs de vols et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, en ce qui concerne les vols imputés à X... et Danièle Z... ;
" aux motifs qu'au cours de l'enquête préliminaire qui suivit sa plainte Mme A... rentra en possession des vêtements, objets et documents déposés dans le local prêté par X..., qui s'y trouvaient toujours et qui n'avaient été ni soustraits, ni détournés, ni dissipés ; que les contradictions dans ses dispositions entame le crédit qui peut être accordé aux déclarations de la partie civile, et les dénégations constantes des inculpés ne permettant pas de tenir pour établie la réalité du vol allégué par Laure A... ; qu'en ce qui concerne la scène au cours de laquelle, le 29 septembre 1984, en présence de Danièle Z..., X... aurait violemment frappé Mme A... à la tête et sur le corps, entraînant sa chute, avant de fouiller son sac à main et une serviette et de s'emparer de divers documents et argent, doit être analysé, au regard de deux éléments objectifs qui en réduisent la coloration pénale qui est donnée par la partie civile, que, d'une part, la procédure d'enquête préliminaire relève que Mme A... ne remit aucun certificat médical pour établir la réalité de ses dires ; qu'il paraît, d'autre part, peu probable que X... lui ait dérobé des chèques à l'occasion de cette scène, alors qu'il est constant qu'elle n'était titulaire d'aucun compte bancaire ; que X..., dont les déclarations sont confirmées par celles de Mme Z..., reconnaît s'être emparé du sac à main de la partie civile pour le fouiller, alors qu'il avait des doutes sur sa personnalité et désirait connaître son identité exacte et ses activités, et affirme qu'il ne lui a rien dérobé ; que la réalité de ce vol ne résulte pas de l'information ; qu'enfin le vol perpétré dans la chambre de l'hôtel Ibis aurait été commis, selon la plainte, au début du mois d'octobre 1984 ; que la déclaration d'Aïda B..., qui fait allusion à ce vol dans sa déposition, ne peut être prise en considération, puisqu'elle le situe vers la mi-octobre, c'est-à-dire postérieurement à la plainte ; que, si Danièle Z... reconnaît s'être introduite dans la chambre de l'hôtel, dont un employé lui aurait remis la clé, elle affirme être venue y déposer un médicament et assure qu'elle n'a rien dérobé à Mme A..., qui l'aurait rejointe et avec laquelle elle aurait bavardé ; que la réalité de ce vol n'est pas établie ;
" alors que la chambre d'accusation n'a pu, sans statuer par des motifs tout à la fois hypothétiques et contradictoires, faire état, d'un côté, de ce qu'il paraît " peu probable " que X... ait dérobé des chèques à Mme A..., à l'occasion de la scène du 29 septembre 1984 ; que, toutefois, X... reconnaît s'être emparé du sac à main de la demanderesse pour le fouiller et, d'un autre côté, que la réalité de vol ne résulte pas de l'information ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de l'abus de confiance imputé à X... ;
" aux motifs que les explications contradictoires de la partie civile et les dépositions ou déclarations de personnes entendues par le magistrat instructeur privent les assertions et affirmations de la demanderesse de toute vraisemblance ; que, notamment, Mme A..., qui reconnaît avoir reçu, en espèces, la somme de 30 000 francs des mains de Mme Y... et celle de 130 à 150 000 francs de X..., ne leur délivra aucun reçu ; qu'elle ne peut donc être suivie lorsqu'elle reproche à l'inculpé, qui affirme lui avoir payé en espèces la totalité de la somme prêtée, de ne pas lui avoir demandé le reçu lors de chaque paiement ; que la plainte et les déclarations ultérieures de la partie civile, qui a fourni la liste des effets et objets dont elle prétendit avoir été dépossédée par Danièle Z... et X..., permettent de considérer que ce dernier lui a remis la totalité des fonds prêtés par Mme Y... ; qu'en effet cette énumération d'effets et d'objets, confirmée par les écrits et les déclarations de Mme Z..., inventorie des vêtements de grands couturiers, de l'argenterie, des accessoires de prix, dont la jouissance, par une personne qui n'a aucune ressource avouée et qui, depuis au moins vingt années, a passé plus de temps en établissements pénitentiaires qu'en liberté, ne peut s'expliquer que par la disposition des fonds dont la remise lui vaut d'être prévenue du délit d'escroquerie ;
" alors que, dans un chef péremptoire du mémoire de la partie civile, auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, celle-ci faisait valoir qu'il convenait d'ordonner un supplément d'information, à l'effet d'entendre X... sur la destination donnée aux fonds virés du compte bancaire de son père à son profit, ainsi que X... sur l'opération de domiciliation de la somme de 154 000 francs, enregistrée le 8 août 1984 par son compte, et l'origine des fonds utilisés pour non-paiement ; qu'en omettant d'ordonner ce supplément d'information propre à établir l'abus de confiance incriminé l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que, sous couvert, notamment, d'un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire, la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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