Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00775 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTXW
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01138
affaire : [K] [C]
c/ S.A.R.L. ALICE AND I
Grosse délivrée
à Me Olivier isaac BENAMOU
Expédition délivrée
à S.A.R.L. ALICE AND I
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. ALICE AND I
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 août 2022, Monsieur [K] [C] a donné à bail commercial à Madame [J] [L] des locaux commerciaux situés à [Localité 1] au [Adresse 3] pour une durée de neuf ans.
Par acte sous seing privé du 9 mai 2022, Madame [J] [L] a cédé son fonds de commerce à la Sarl Alice and I.
Par commandement de payer en date du 27 décembre 2023 et visant la clause résolutoire du bail, Monsieur [K] [C] a mis en demeure Sarl Alice and I de lui régler la somme de 5689,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 Monsieur [K] [C] a fait assigner en référé la Sarl Alice and I devant le président du Tribunal Judiciaire de Nice pour :
Voir constater, à compter du 28 janvier 2024 la résiliation du bail commercial consenti à la Sarl Alice and I portant sur le local à usage commercial d’une superficie de 45 m2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [Adresse 3], Voir ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique, de la Sarl Alice and I du local à usage commercial d’une superficie de 45 m2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [Adresse 3],
Voir condamner à titre provisionnel la Sarl Alice and I à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 8417,65 euros au titre des loyers impayés et des provisions sur charges et sur taxe foncière des frais afférents au commandement de payer du 27 décembre 2023,
Voir condamner à titre provisionnel la Sarl Alice and I à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 910,32 euros par mois au titre d’indemnité d’occupation, représentant du montant du loyer, des provisions mensuelles sur charges et sur taxe foncière,
Voir condamner la Sarl Alice and I à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Voir condamner la Sarl Alice and I aux entiers dépens incluant les frais afférents au commandement de payer du 27 décembre 2023.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 16 avril 2024.
La Sarl Alice and I n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assigné
par acte déposé en l’étude.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 27 décembre 2023.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 janvier 2024.
En conséquence, la Sarl Alice and I sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Sarl Alice and I avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 8417,45 euros au titre des loyers impayés et des provisions sur charges et sur taxe foncière des frais afférents au commandement de payer du 27 décembre 2023, sur la somme de 5689,25 et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 910,32 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 28 janvier 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [K] [C] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Alice and I qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 27 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent au provisoire, vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 28 janvier 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 1] au [Adresse 3],
En conséquence, déclarons la Sarl Alice and I et toute personne de son chef, occupant sans droit, ni titre et leur ordonnons de quitter les lieux,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sarl Alice and I et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la Sarl Alice and I à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 8417,65 euros au titre des loyers impayés et des provisions sur charges et sur taxe foncière des frais afférents au commandement de payer du 27 décembre 2023, sur la somme de 5689,25 et à compter de la présente assignation pour le surplus,
CONDAMNONS la Sarl Alice and I à payer à Monsieur [K] [C] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 910,32 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 28 janvier 2024, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sarl Alice and I à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sarl Alice and I aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment