Cour de cassation, 06 juin 1991. 89-15.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.786
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aissa X..., demeurant à Creil (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est à Paris (15e), ..., venant aux droits de la Caisse artisanale interprofessionnelle de retraite vieillesse de Paris, dont le siège est à Paris (18e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 1989), d'avoir été rendu après audition des parties en leurs observations, explications et conclusions par un seul magistrat désigné pour remplacer le président de la chambre empêché et faisant fonction de magistrat rapporteur en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, alors que ce magistrat s'est ensuite borné à rendre compte à la cour qui en a délibéré sans constater le défaut d'opposition des parties, violant ainsi l'article 945-1 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être qu'écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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