Texte intégral
N°Minute:25/00426
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGLM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 3], AYANT POUR SYNDIC LA SAS FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me MEYNADIER Fanny
Mme [M] [C] épouse [P]
M. [F] [P]
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [C] épouse [P] et M. [F] [P] sont propriétaires des lots 24 (appartement), 7 (garage) et 116 (parking) au sein de la copropriété [Adresse 4] , située à [Adresse 5].
Estimant que Mme [M] [C] épouse [P] et M. [F] [P] ne s'étaient pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la S.A.S. FONCIA MONTPELLIER ,mis en demeure Mme [M] [C] épouse [P] et M. [F] [P] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 février 2020, puis du 07 mai 2021.
Par acte du 16 juillet 2021, le syndicat de copropriétaire [Adresse 3] a fait signifier à Mme [M] [C] épouse [P] et M. [F] [P] un commandement de payer la somme principale de 1 822, 20 euros, au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat de copropriétaire [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [M] [C] épouse [P] et M. [F] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 5 623,96 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 20 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation/, de la mise en demeure du 20 février 2020,
- 949,52 euros au titre des frais de recouvrement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout avec exécution provisoire.
A l'audience du 25 novembre 2024, le syndicat de copropriétaire [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [M] [C] épouse [P] et M. [F] [P] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire [Adresse 3] verse aux débats :
- les appels de charges et travaux,
- le procès-verbal de l’assemblée générale en date du19avril 2022 portant approbation des comptes des exercices 2020 et 2021 et vote du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance pour la période du 21 avril 2019 au 12 juin 2024 ;
- le commandement de payer du 16 juillet 2021 et la mise en demeure antérieure du 20 février 2020 ,
- le contrat de syndic.
Il convient de relever que le décompte produit concerne une large période du 21 avril 2019 au 12 juin 2024 alors que le syndicat ne rapporte la preuve de l’approbation des comptes que pour l’année 2020 et 2021 et le vote du budget prévisionnel que pour l’année 2022.
Dans ces conditions, les sommes réclamées au titre des charges de copropriété de 2019 ne peuvent être considérées comme une créance exigible liquide et certaine.
De même, les sommes réclamées au titre des provisions pour charges de 2023 et 2024 ne peuvent être considérées comme des créances exigibles faute de produire le procès-verbal d’assemblée générale votant le budget prévisionnel des années correspondantes.
En tout état de cause, le syndicat de copropriétaires ne verse aux débats ni matrice cadastrale, ni fiche d’immeuble, ni relevé de propriété, permettant d’établir la qualité de propriétaire des défendeurs, et donc le bien fondé de sa créance envers les défendeurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter intégralement le syndicat de copropriétaires de ses demandes en paiement à l’encontre des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat de copropriétaire [Adresse 3], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Le syndicat de copropriétaire [Adresse 3] étant condamné aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaire [Adresse 3] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaire [Adresse 3] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, aux dépens,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaire [Adresse 3] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge
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