Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-41.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.111
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Culligan France, société anonyme, dont le siège est 4, avenue du Président Kennedy, 78430 Les Clayes-sous-Bois, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier,, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Culligan France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1993) que M. X... a été embauché en 1982 par la société Culligan et a été licencié le 1er septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur un certain nombre d'a priori qu'aucune pièce ne justifie, d'avoir considéré qu'il avait échoué dans sa mission sans évaluer le temps nécessaire à la mise en place de l'expérience, et enfin d'avoir considéré que la modification de son contrat de travail n'était pas substantielle ;
Mais attendu d'abord que le moyen sous le couvert du grief infondé de défaut de motifs ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, et ensuite que l'appréciation du caractère substantiel d'une modification du contrat de travail relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu en second lieu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté du paiement du solde d'une prime d'intéressement, alors selon le moyen que la motivation des premiers juges d'une part et celle de la cour d'appel, d'autre part, seraient contradictoires ;
Mais attendu que la cour d'appel avait le pouvoir de substituer sa propre motivation à celle du conseil de prud'hommes ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Culligan France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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