Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07585 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHWY
Minute n° 24/1050
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 octobre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le 20 mars 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Katell PLACON
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 21 octobre 2024, reçue au greffe le 23 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 octobre 2024 à M. [G] [K], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
M. [G] [K] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, par arrêté du Préfet d’ILLE et Vilaine en date du 16 octobre 2024. Au soutien de ses intérêts Maître [T] soulève l’irrégularité de la procédure et demande la mainlevée de la mesure en opposant :
l’absence de motivation du certificat médical des 72h
L’article L3211-2-2 dispose : lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Par arrêté du 21 octobre 2024, le Préfet d’Ille et Vilaine a maintenu la mesure d’hospitalisation de M. [G] [K] en se référant au certificat médical du 18 octobre 2024, lequel relate “l’état mental du patient qui continue à poser un risque pour la sûreté des personnes et l’ordre public et rend impossible son consentement et nécessite des soins immédiats”. Il s’ensuit que les conditions posées par l’article précité sont remplies et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification de l’arrêté de maintien de l’hospitalisation
En application de l’article L3211-3 du CSP “toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées, bien que difficilement lisibles que l’arrêté de maintien d’hospitalisation a été notifié à M. [G] [K] le 22 octobre 2024.
Le moyen sera rejeté.
Au fond
Maître [T] soutient que la mesure n’est pas nécessaire, M. [G] [K] indiquant à l’audience qu’il était d’accord avec les soins que l’adhésion passive dont fait état l’avis motivé du 21 octobre 2024 n’est pas suffisant pour maintenir la mesure.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [K] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, l’avis médical motivé du 21 octobre 2024 mentionne que le patient est dans l’évitement, présente un discours désorganisé et évoqué des éléments délirants de persécution diffus. Il ne critique pas ses troubles du comportement (étant rappelé qu’il a été retrouvé sur la voie publique, agressif et proférant des menaces de mort).
Surtout, il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Dès lors, et sauf à se substituer à l’avis de ce médecin, il convient de considérer que la mesure reste actuellement nécessaire.
L’hospitalisation complète de M. [G] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [K]
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
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