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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.523

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Simone X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Monsieur Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour réduire le montant et la durée de la rente que M. Y... a été condamné à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé l'âge de la femme, le fait qu'elle a un état de santé précaire et ne travaille plus, analysé ses ressources dont une part provient de valeurs et capitaux mobiliers, et son patrimoine immobilier, énonce qu'au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la vie commune, il y a lieu de condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire pendant trois ans seulement ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a distingué les provenances diverses des revenus de la femme, et, en limitant la durée de versement de la rente, a nécessairement tenu compte de l'évolution prévisible de la situation de la femme, dont elle constatait l'état de santé, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain, en précisant les éléments sur lesquels elle se fondait, pour fixer le montant et la durée de la rente qu'elle allouait à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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