Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-12.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.574
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre F..., demeurant à Venterol Tallard (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence, Alpes, Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), route de la Durance,
2°/ de M. Jean-Luc B..., demeurant à Tallard (Hautes-Alpes),
3°/ de M. A... Visse, demeurant à Tallard (Hautes-Alpes), quartier des Boulageons,
4°/ de Mme Jeanne E..., demeurant à Tallard (Hautes-Alpes),
5°/ de M. Paul Z..., demeurant à Gap (Hautes-Alpes), avenue de Provence,
6°/ de M. René G..., demeurant à Tallard (Hautes-Alpes),
7°/ de M. Marc X..., demeurant à Espinasse (Hautes-Alpes), plaine de Théus,
8°/ de M. Lucien D..., demeurant à Tallard (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mme C..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. F..., de Me Cossa, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP de Chaisemartin, avocat de MM. I..., G... et Allemand, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que saisie de conclusions ambigües rendant nécessaire leur interprétation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elle n'était pas saisie d'une demande en annulation des rétrocessions consenties à MM. I..., Castello et B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, exactement énoncé que la contiguïté des terres ne confèrait pas un droit de priorité et relevé que la décision de rétrocession mentionnait qu'elle avait pour objet de permettre l'agrandissement de l'exploitation de M. G..., la cour d'appel qui a souverainement retenu, d'une part, que la rétrocession consentie à
M. G... avait pour but d'améliorer la structure de son exploitation en lui permettant d'acquérir des terres moins exposées au gel que celles dont il disposait jusqu'alors, et d'autre part, que la rétrocession consentie à M. Marc X... permettait à cet aide-familial de s'installer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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