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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-15.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.867

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Denise Y... née X..., 2°/ Monsieur Claude, Alain Y..., 3°/ Madame Maryvonne Z... née Y..., demeurant tous quartier des Planches à Mirabel-aux-Baronnies (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile) au profit : 1°/ de Monsieur Gilbert A..., demeurant à Buis-les-Baronnies (Drôme), 2°/ de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT - LES MUTUELLES DU MANS (M.G.F.A.) dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation, Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. B..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Waquet, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la Mutuelle Générale Française Accidents (M.G.F.A.), les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 6 mai 1986), que M. Y..., conduisant son automobile sur une route, a entrepris une manoeuvre sur sa gauche pour emprunter un chemin de terre et a été mortellement blessé par la voiture de M. A... qui arrivait en sens inverse ; que les consorts Y..., ses ayants droit, ont demandé la réparation de leur préjudice à M. A... et à son assureur, la Mutuelle Générale Française Accident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors que, d'une part, en retenant contre la victime l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel aurait à tort appliqué l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, elle aurait dû rechercher si cette faute avait été imprévisible et irrésistible pour M. A... et si celui-ci n'avait pas eu la possibilité d'apercevoir la voiture de M. Y..., et ainsi de freiner à temps pour l'éviter ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait entrepris sa manoeuvre sur sa gauche sans prêter attention à la voiture de M. A... qui se trouvait à proximité et que M. A..., qui avait heurté l'automobile de M. Y... alors qu'elle était en travers de la chaussée, sur la voie de circulation inverse, ne pouvait faire aucune manoeuvre d'évitement, mais seulement freiner, ce qu'il avait fait ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. Y... était la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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