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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-17.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.446

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 1er juin 1999), que, les sociétés Elco et Eurelco ayant été mises en redressement judiciaire le 10 juillet 1992, la société Hama a déclaré des créances sans mentionner de réserve de propriété ; qu'après l'adoption d'un plan de continuation, la société Hama a demandé à bénéficier des modalités particulières de remboursement prévues par ce plan pour les créances de fournisseurs bénéficiant d'une réserve de propriété ; Attendu que les sociétés Eurelco et Elco, ainsi que M. Fabre, commissaire à l'exécution de leur plan de redressement, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la revendication a pour objet de faire reconnaître l'opposabilité du droit du revendiquant, et qu'un créancier ne peut opposer un droit de propriété à la procédure collective, à quelque titre que ce soit et fût-ce sur le fondement d'une clause de réserve de propriété, que s'il a exercé en temps utile une revendication ; qu'en retenant au contraire que le créancier pouvait opposer aux débiteurs une clause de réserve même sans avoir revendiqué, la cour a violé les articles 115, 121 et 122 d la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en retenant que le plan ne soumettait pas le créancier à l'obligation d'avoir revendiqué les marchandises, mais exigeait seulement de celui-ci d'avoir la qualité de bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Eurelco et Elco, ainsi que M. Fabre, en qualité de commissaire à l'exécution de leur plan de redressement, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hama ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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