Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/01224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01224
Date de décision :
23 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01224
AFFAIRE :
M. Sébastien X...
C/
Mme Christelle Y...épouse X...
PLP-iB
mesures enfants
Grosse délivrée à
Maître PREGUIMBEAU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 JUIN 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Sébastien X...de nationalité Française
né le 03 Juillet 1974 à MANOSQUE (04100), demeurant ...-04300 DAUPHIN
représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 02 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Christelle Y...épouse X...de nationalité Française
née le 23 Juin 1977 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87100 LIMOGES
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 5 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 11 mars 2014
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure :
Christelle Y...et Sébastien X...se sont mariés le 22 février 2003.
De leur union est issu un enfant, Théo, né le ....
A la suite de leur séparation intervenue en 2008, M. X...a présenté une requête en divorce ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 28 janvier 2009 fixant la résidence de l'enfant au domicile du père.
Vu l'Ordonnance de référé du juge aux affaires familiales de Limoges rendue le 2 septembre 2013 lequel s'est déclaré compétent, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et a enjoint à M. X...de restituer l'enfant à la mère dans le délai de 48 heures à compter de la décision ;
Vu l'appel interjeté par Sébastien X...le 17 septembre 2013 ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 28 octobre 2013 pour Sébastien X...lequel demande à la Cour de dire que le juge des référés était matériellement incompétent pour statuer, au profit du juge du fond, à titre subsidiaire de débouter Mme Y...de sa demande de transfert à son domicile de la résidence de l'enfant Théo ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 20 décembre 2013 pour Christelle Y...laquelle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 5 mai 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion :
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation des changements intervenus dans la situation des parties et de leur enfant depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 28 janvier 2009 et par de justes motifs en droit que le premier juge, après avoir constaté que Mme Y..., sollicitait la remise en état de la situation antérieure en arguant que Théo vivait à son domicile à Limoges et qu'il était scolarisé dans cette ville depuis deux années, et après avoir relevé l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le refus de M. X...de lui rendre l'enfant à l'issue des vacances scolaires, a retenu sa compétence de juge des référés ;
Que la décision déférée doit être confirmée de ce chef ;
Attendu que c'est également de manière justifiée que le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que selon un écrit daté du 23 novembre 2009 M. X...avait confié la « garde » de son fils à Mme Y...laquelle justifiait par ailleurs vivre à Limoges depuis 2011 et y avoir scolarisé son fils, a fixé la résidence de cet enfant au domicile de sa mère en faisant injonction à M. X...de lui remettre ce dernier dans un délai de 48 heures ;
Attendu que M. X...ne conteste pas avoir accepté que l'enfant retourne vivre chez sa mère en 2010 et que les inquiétudes qu'il invoque au sujet de l'instabilité des conditions de sa prise en charge par sa mère relèvent d'un débat au fond qui sera très prochainement examiné par le magistrat saisi ;
Que l'ordonnance entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
STATUANT en dernier ressort par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, rendu par mise au greffe après en avoir délibéré ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Sébastien X...aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par Mme Y...;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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