Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/348
N° RG 22/02233
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3RK
[G] [T] [J]
C/
[E] [M]
[W] [A]
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SELARL CARLINI & ASSOCIES
-SELARL TGE
-SCP VPNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00144.
APPELANTE
Madame [G] [T] [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] (Algérie),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence DI CESARE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES
Conclusions d'intervention volontaire en date du 05/08/2022,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13),
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 mai 2017 à 13 h 02, Mme [G] [T] [J] a été transportée à la clinique de [Localité 11] pour des nausées, des vomissements et des vertiges.
Elle a été examinée à 17 heures par M. [E] [M], médecin urgentiste, qui a suspecté des vertiges d'origine oto-rhino-laryngologique (ORL) et prescrit des examens biologiques, un électrocardiogramme et un scanner.
M. [W] [A], médecin radiologue, a réalisé le scanner à 18 h30. Son compte-rendu n'a fait état d'aucune anomalie.
Conforté dans ses suspicions quant à l'origine ORL des symptômes, M. [M] a décidé d'hospitaliser Mme [J] pour la nuit en vue d'une consultation spécialisée le lendemain matin, 17 mai.
A l'issue de celle-ci, après un examen rendu difficile par l'état de Mme [J], le docteur [K] [B], oto-rhino-laryngologiste (ORL) a prescrit un traitement antivertigineux et programmé une nouvelle consultation huit jours plus tard.
De retour au service des urgences, Mme [J] a été autorisée par le docteur [D], médecin urgentiste, à regagner son domicile.
Son état s'est dans un premier temps amélioré avant de s'aggraver, justifiant une nouvelle hospitalisation le 22 mai suivant à la clinique de [Localité 11].
Au cours de la consultation ORL qui avait été programmée le 17 mai, le docteur [B] excluant toute origine ORL au regard de l'aggravation des symptômes, a prescrit un nouveau scanner qui a révélé la présence d'un volumineux infarctus cérébelleux gauche oedémateux.
Mme [J] a alors été transférée au service de réanimation de l'hôpital de [9] à [Localité 12] où le diagnostic d'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique de la fosse postérieure avec volumineux oedème a été confirmé.
Une dérivation ventriculaire externe a été mise en place le 24 mai puis retirée le 4 juin avant que Mme [J] soit transférée le 20 juin suivant en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Se plaignant de la persistance de séquelles neurologiques, notamment d'un trouble de la marche, d'un handicap au bras gauche et d'une dysphonie, Mme [J] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) aux fins de réparation de ses préjudices.
Un collège d'experts composé des docteurs [I] et [F] a été désigné, qui a déposé son rapport le 7 novembre 2018, complété à la demande de la CCI par deux additifs les 28 décembre 2018 et 28 mars 2019.
Par avis du 13 juin 2019, la CCI, a considéré les soins dispensés par M. [A] et Mme [D] non conformes aux bonnes pratiques. En revanche, elle n'a retenu aucun manquement fautif de M. [M] en raison d'une incertitude quant au moment où les céphalées se sont installées. Par ailleurs, elle a considéré que les manquements fautifs retenus à l'encontre de M. [A] et Mme [D] sont à l'origine pour Mme [J] d'une perte de chance de seulement 5 % d'échapper aux complications dont elle a été victime à la suite de l'accident vasculaire cérébral et que, dans les rapports entre les deux médecins en cause, la responsabilité devait être partagée à hauteur de 50 %, soit 2,5 % chacun.
Par acte des 19 et 25 novembre 2019, Mme [J], insatisfaite des propositions d'indemnisation formulées à la suite de l'avis de la CCI, a fait assigner MM. [A] et [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- débouté Mme [J] de ses demandes à l'encontre de M. [M] ;
- dit que M. [A] a contribué à hauteur de 2,5% à la perte de chance subie par Mme [J] d'éviter les préjudices subis ;
- évalué le préjudice corporel de Mme [J] à la somme de 624 675,37 € ;
- condamné M. [A] à payer à Mme [J] une somme de 15 616,88 € à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ainsi qu'une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 2 379,67 € au titre de ses débours, une indemnité forfaitaire de 800 € et une indemnité de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] aux dépens ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 95 324,92 € (95 187,02 € au titre des débours et 137, 46 € au titre des frais de santé restés à charge)
-frais divers : 576,23 €
- assistance par tierce personne : 11 772 €
- perte de gains professionnels futurs : 1 268,88 €
- assistance par tierce personne : 558 598,80 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 822 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 8 000 €
- préjudice esthétique temporaire 3/7 du 16 mai 2017 au 13 mars 2018 : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent 20 %: 30 000 €
- préjudice d'agrément : 2 000 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 500 €
- préjudice sexuel : 3 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
Sur la responsabilité de M. [M] : le délai d'atteinte de six heures entre l'arrivée aux urgences de Mme [J] et l'examen n'est pas fautif compte tenu des symptômes (vomissements vertiges sans notion d'urgence), la réalisation à 18 h 30 du scanner prescrit à 17 heures ne l'est pas davantage puisqu'aucun élément ne permet de déterminer à quelle heure les céphalées sont apparues et en tout état de cause, alors même que le scanner a été considéré comme sans anomalie, M. [M] a pris la précaution de garder Mme [J] pour la nuit ;
Sur la responsabilité de M. [A] : il a mal interprété le scanner réalisé à 18 h 30 le 16 mai puisque selon les experts les images du scanner, lues lors des deux accedits, montrent un infarctus cérébelleux gauche et le médecin conseil de M. [A] a lui-même concédé qu'il aurait fallu demander une IRM de confirmation, solliciter un avis neurologique et administrer sans attendre un traitement anti-agrégant plaquettaire ;
Sur le taux de perte de chance : à l'heure où le scanner a été réalisé, le délai pour réaliser une thrombolyse était déjà dépassé et les séquelles, qui consistent en une diminution des réflexes d'équilibration et une atteinte cérébelleuse kinétique se traduisant par des tremblements du membre supérieur gauche en fin de course et une paralysie de la corde vocale droite expliquant la dysphonie, sont des conséquences faiblement majorées au regard de celles auxquelles l'AVC exposait Mme [J] même en cas de thrombolyse réalisée dans le délai de 4 h 30 de prise en charge optimale, de sorte que les manquements imputables à M. [A] sont tout au plus à l'origine d'un retour à domicile difficile avec un délai de cinq jours sans prise en charge, d'une majoration des délais d'hospitalisation et de prise en charge ainsi que des séquelles dans un proportion de 2,5 %.
Par acte du 15 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [M], a dit que M. [A] a contribué à hauteur de 2,5 % à la perte de chance, évalué son préjudice corporel à 624 675,37 €, condamné M. [A] à lui payer la somme de 15 616,88 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation et l'a déboutée de ses autres demandes.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône par conclusions du 5 août 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, Mme [J] demande à la cour de :
' confirmer la décision en ce qu'elle a retenu une faute à l'encontre de M. [A] et évalué
les dépenses de santé actuelles à la somme de 137,46 €, les frais divers à la somme de 576,23 €, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 000 €, le préjudice sexuel à la somme de 3 000 € ;
' la réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' juger que M. [M] a commis une faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ;
' évaluer la perte de chance subie à 50 % et dire que la responsabilité en incombe à parts égales à M. [M] et M. [A] ;
' évaluer les postes tierce personne temporaire à la somme de 13 080 €, tierce personne permanente à la somme de 615 382,32 €, perte de gains professionnels futurs à 2 484,89 €, déficit fonctionnel temporaire à 5 460 €, souffrances endurées à 10 000 €, préjudice esthétique temporaire à 3 500 €, préjudice esthétique permanent 4 500 € et préjudice d'agrément à 5 000 € ;
' condamner M. [M] et M. [A] à lui payer la somme de 341 190,45 €, à proportion de leur part respective de responsabilité et ce, en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l'organisme social ;
' condamner M. [M] et M. [A] à lui payer la somme de 3 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] et M. [A] aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 137,46 €,
- frais divers : 576,23 €,
- tierce personne temporaire (20 €/heure) : 13 080 €,
- tierce personne permanente (20 €/heure) : 615 382,32 €,
- perte de gains professionnels futurs : 2 484,89 €,
- déficit fonctionnel temporaire (1 200 €/mois) : 5 460 €,
- souffrances endurées 3,5/7 : 10 000 €,
- préjudice esthétique temporaire 3/7 du 16 mai 2017 au 13 mars 2018 : 3 500 €,
- déficit fonctionnel permanent : 30 000 €,
- préjudice esthétique permanent : 4 500 €,
- préjudice d'agrément : 5 000 €,
- préjudice sexuel : 3 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle rappelle que le diagnostic de l'AVC repose sur la clinique (déficit neurologique focalisé d'apparition brutale) et que l'imagerie cérébrale (tomodensitométrie (TDM) ou IRM) permet de distinguer AVC hémorragique et AVC ischémique. En conséquence, tout patient suspect d'un AVC doit être orienté sans délai vers une unité neuro-vasculaire, la gestion d'un AVC récent reposant sur une surveillance standardisée des paramètres neurologiques et des paramètres vitaux, couplée aux données de l'imagerie cérébrale afin que le traitement le plus adapté, à savoir une thrombolyse ou une fibrinolyse, soit mis en place dans les 4 heures 30 minutes qui suivent l'apparition des symptômes avant qu'un traitement anti-agrégeant plaquettaire soit prescrit pour diminuer le risque de récidive.
Elle fait valoir qu'en l'espèce :
- M. [M] n'a pas tenu compte des symptômes qu'elle présentait, à savoir une association de vertiges et de céphalées, ainsi que d'illusions visuelles à type d'inversion du monde environnant qu'un interrogatoire soigneux aurait mis en évidence ; or, ces symptômes, qui excluaient un vertige d'origine ORL, devaient lui faire suspecter d'emblée un AVC et le conduire à demander une imagerie cérébrale en urgence ; même si le diagnostic était difficile il lui appartenait de s'entourer de l'avis éclairé de confrères spécialisés et, faute d'avoir poussé ses investigations plus avant, il a commis une faute engageant sa responsabilité ;
- M. [A] a commis une erreur en interprétant le scanner du 16 mai 2017 alors qu'aux dires des experts, les images permettaient d'établir un diagnostic d'AVC cérébelleux ; il a d'ailleurs reconnu que le scanner était dans les limites de la normale et que, s'il avait fait varier les fenêtres, il aurait observé la lacune visible au niveau des fosses postérieures et préconisé l'IRM qui était indiquée en complément ; ce manquement fautif a rendu impossible la mise en place immédiate d'un traitement anti-agrégant et contribué à la réalisation de son préjudice, même si le délai de thrombolyse était déjà dépassé ;
- elle a perdu une chance d'éviter les dommage dont elle souffre au motif que le thrombus flottant, n'ayant pas été diagnostiqué le 16 mai 2017, a causé un oedème majeur de la fosse cérébrale postérieure qui s'est développé pendant les huit jours qui se sont écoulés avant la prise en charge effective le 23 mai 2017; les experts désignés par la CCI ont évalué ce taux à 50 % et en le réduisant à 5 %, cette dernière n'a pas tenu compte de la possibilité de mettre en place un traitement anti-agrégant plaquettaire qui aurait réduit le risque d'AVC de 25 %.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 26 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens , notamment en ce qui concerne les préjudices, M. [A] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée et débouter Mme [J] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
' confirmer la décision en ce qu'elle a évalué à 2,5 % la perte de chance d'éviter l'aggravation des séquelles liées à l'AVC, imputable à l'erreur de diagnostic retenue à son encontre ;
Y ajoutant,
' déclarer recevable son appel en garantie à l'encontre de M. [M] et le condamner à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
' confirmer la décision en ce qu'elle a évalué les dépenses de santé actuelles à 137,46 € et les frais divers à 576,23 €
' l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' débouter Mme [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ;
' fixer ses préjudices comme suit :
' assistance par tierce personne temporaire : 2 325 €
' assistance par tierce personne permanente : 61 416,18 €
' déficit fonctionnel temporaire : 3 412,50 €
' souffrances endurées : 5 000 €
' préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
' déficit fonctionnel permanent : 26 000 €
' préjudice esthétique permanent : 2 000 €
' préjudice sexuel : 2 000 €,
soit au total 103 653,68 € et, après imputation du taux de perte de chance de 2,5%, une somme de 2591,34€ mise à sa charge ;
' allouer à Mme [J] la somme de 2 591,34 € en réparation de son préjudice ;
' ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles ;
' dire et juger qu'il devra supporter uniquement 2,5% du montant des débours exposées par la CPAM et dont le remboursement est sollicité, soit 2 379,67 € ;
' débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
En insistant sur le fait qu'aucun des deux experts n'est radiologue et qu'ils ont livré un raisonnement a posteriori, donc biaisé, M. [A] fait valoir que :
- contrairement à ce qu'indiquent les experts, ni lui ni son médecin conseil, qui n'était pas présent lors de l'accedit, n'ont reconnu une quelconque erreur d'interprétation du scanner puisque ce dernier a, tout au plus, concédé que la lacune visible au niveau des fosses postérieures ne pouvait être identifiée qu'en connaissance du diagnostic et en faisant varier les fenêtres mais qu'en aucun cas, elle ne pouvait l'être avec les éléments dont il disposait le 16 mai 2017 ;
- pour engager la responsabilité d'un médecin, une erreur de diagnostic doit être fautive, et en l'espèce, compte tenu des données cliniques portées sur la demande de scanner formalisée par M. [M], il n'a commis aucune erreur dans son compte rendu, qui fait état d'un résultat dans les limites de la normale, étant observé que la sensibilité de détection d'un infarctus de la fosse postérieure sur un scanner sans injection est faible et qu'un scanner n'a pas pour vocation de permettre un diagnostic d'AVC, dont les signes évocateurs doivent en premier lieu être détectés par un examen clinique qui ne lui incombait pas ;
- en tout état de cause, il n'existe pas de relation causale entre cette éventuelle erreur d'interprétation et le dommage subi par la patiente ; en effet, selon les recommandations de 2009 de la haute autorité de santé (HAS) et de la société française de neuroradiologie (SFNR) lorsqu'un patient présente des symptômes d'AVC, l'urgentiste doit, nonobstant les résultats du scanner, transférer le patient dans un centre de référence afin qu'il puisse bénéficier, dans un délai de six heures d'une thrombolyse ou d'une thrombectomie ; or en l'espèce, le scanner a été réalisé plus de six heures après l'apparition des signes évocateurs ;
- M. [M], urgentiste, est seul responsable des dommages en ce que, alors que l'existence de céphalées est tracée, il n'a pas adressé Mme [J] dès son arrivée à un centre de référence ou sollicité à tout le moins l'avis d'un neurologue, ni prescrit, par précaution, un traitement anti-agrégant plaquettaire ;
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision du premier juge sur sa responsabilité, le taux de perte de chance retenu ne saurait être augmenté à 50 % puisque la perte de chance est pour sa plus grande part imputable à l'absence de diligences du service des urgences.
Il soutient que sa demande à l'encontre de M. [M] n'est pas irrecevable comme nouvelle quand bien même il ne l'avait pas formulée devant le tribunal, puisque elle tend aux mêmes fins que ses demandes devant le premier juge, à savoir la réduction à de plus modestes proportions de sa contribution à la dette.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, M. [M] demande à la cour de :
' déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par M. [A] à son encontre ;
' confirmer le jugement ;
' prendre acte que la CPAM ne formule aucune demande à son encontre ;
' débouter Mme [J] et M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' condamner Mme [J] ou tout succombant à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
' condamner Mme [J] ou tout succombant aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- dans ses conclusions de première instance M. [A] se bornait à solliciter le rejet des demandes de Mme [J] et, subsidiairement, la réduction de sa part de responsabilité dans les préjudices, de sorte que sa demande afin qu'il soit condamné à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre est nouvelle devant la cour et, comme telle, irrecevable dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles formulées en première instance ; en tout état de cause, cette demande n'est pas fondée puisque, ne suspectant pas de problème neurologique au regard du tableau clinique en dépit d'un interrogatoire minutieux, il n'avait aucune raison de transférer Mme [J] en service de neurologie et qu'il a lui même été trompé par les résultats du scanner tels qu'interprétés par M. [A] à qui il appartenait, si la patiente lui avait rapporté d'autres symptômes tels que des céphalées et illusions visuelles, de rectifier la prescription pour réaliser un scanner injecté ;
- les experts lui imputent un retard de prise en charge au motif que la présence concomitante de céphalées, vomissements et de vertiges aurait dû l'alerter et l'inciter à demander un scanner avec injection alors que les céphalées n'apparaissant pas dans le rapport des ambulanciers ni dans celui de l'infirmier qui a reçu Mme [J] aux urgences, qu'il a lui même indiqué dans le dossier de la patiente à 17 h 39 qu'il n'y en avait pas, que la prescription de scanner ne les mentionne pas davantage même si le radiologue évoque des céphalées dans son compte-rendu, que la prescription d'antalgiques était destinée à soigner des douleurs épigastriques et non des céphalées, et que le syndrome de Room Tilt illusion (illusions visuelles) n'était pas davantage connu en dépit d'un interrogatoire consciencieux de la patiente ; le SAMU, appelé par Mme [J] a d'ailleurs décidé de la transporter en véhicule non médicalisé jusqu'à la clinique de [Localité 11] qui ne comporte aucun service de neurologie ou d'unité neuro-vasculaire ce qui démontre que le médecin régulateur ne suspectait pas un AVC ; il a ensuite été trompé par le compte-rendu du scanner qui avait été prescrit pour écarter l'existence de lésions cérébrales et il n'appartient pas à un médecin urgentiste d'interpréter lui-même les images d'un scanner ;
- en tout état de cause, à supposer qu'un manquement fautif puisse lui être imputé, il était déjà trop tard le 16 mai pour mettre en place un traitement puisqu'il n'est contesté par aucune des parties que les premiers signes de l'AVC datent du 12 mai 2017, date du retour de Mme [J].
Il souligne que l'errance thérapeutique dont Mme [J] a souffert procède exclusivement des manquements de M. [A].
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment en ce qui concerne les préjudices, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes demande à la cour de :
' l'accueillir en son intervention volontaire ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme totale de 95 187,02 € le montant définitif de ses débours en lien avec les préjudices subis par Mme [J] à la suite du manquement fautif de M. [A] lors de l'interprétation erronée du scanner du 16 mai 2017 et en ce qu'il a condamné ce dernier à lui rembourser les dits débours au prorata de sa part de responsabilité, ainsi qu'une somme de 800 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la partie succombante en appel à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que M. [A] est responsable des préjudices subis par son assurée, de sorte qu'elle a droit au remboursement de ses débours, constitués de prestations en nature à hauteur de 93 876,62 € dont le médecin conseil confirme l'imputabilité aux soins litigieux et d'indemnités journalières à hauteur de 1 310,40 €.
*****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La recevabilité de l'intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône n'est pas contestée.
Sur la recevabilité de la demande de M. [A] afin d'être garanti par M. [M] des condamnations prononcées à son encontre
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le premier juge, dans ses dernières conclusions, M. [A] demandait au tribunal de constater qu'il n'a commis aucune faute et de débouter Mme [J] et la CPAM de leurs demandes. Subsidiairement, il demandait que la perte de chance soit évaluée au plus à 2,5 %.
Le dispositif de ses conclusions ne contenait aucune prétention à l'encontre de M. [M], ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.
La demande de garantie, présentée pour la première fois devant la cour, n'est pas le complément nécessaire des demandes formulées devant le premier juge et n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence, une partie pouvant conclure au rejet des demandes formulées contre elle sans nécessairement solliciter à titre subsidiaire la condamnation d'une autre partie à supporter la charge définitive des dommages-intérêts.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge qui visaient exclusivement un rejet des demandes de Mme [J].
La demande étant nouvelle devant la cour, est irrecevable.
Sur les responsabilités
En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout acte ou manquement ayant causé un dommage et que le praticien aurait pu éviter en dispensant des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art engage sa responsabilité.
En l'espèce, Mme [J] a été prise en charge médicalement le 16 mai 2017 à compter de 13 h 02 pour des nausées, vomissements et vertiges. A l'issue de sa prise en charge, qui implique M. [M], médecin urgentiste, M. [A], médecin radiologue, M. [B], médecin ORL et Mme [D], médecin urgentiste, elle conserve des séquelles neurologiques dues à un AVC ischémique de la fosse postérieure avec volumineux oedème.
Mme [J] recherche la responsabilité de M. [A] et M. [M] en leur imputant une part de responsabilité dans les dommages et séquelles dont elle souffre au motif qu'ils n'ont pas été diligents pour poser au plus tôt le diagnostic d'AVC.
Il n'est contesté par aucune des parties que c'est l'association de vomissements, céphalées et vertiges qui justifie de suspecter une origine neurologique et que, dans cette hypothèse, le patient doit, selon les recommandations de la HAS et de la SNFR, être transféré dans un centre de référence, plus à même d'assurer une prise en charge adéquate, notamment par une thrombolyse ou une thrombectomie, qui, réalisées au plus tard dans les six heures de l'apparition des symptômes, augmente significativement ses chances d'échapper à des dommages neurologiques.
En l'espèce, les experts désignés par la CCI ont conclu à :
- une absence de prise en compte de la symptomatologie présentée par Mme [J] et un retard de prise en charge fautifs, imputables à M. [M], urgentiste ;
- une erreur fautive de lecture du scanner par M. [A], radiologue.
S'agissant de M. [M], ils estiment que l'origine neurologique des troubles aurait dû être diagnostiquée dès le 16 mai au motif que le tableau clinique, à savoir nausées, vomissements, céphalées, troubles de l'équilibre et illusions visuelles, excluait nécessairement l'origine ORL des vertiges privilégiée par ce praticien et qu'un interrogatoire plus consciencieux de la patiente aurait mis en évidence l'existence d'illusions visuelles à type d'inversion du monde environnant qui ne se rencontrent pas dans les vertiges d'origine ORL. Selon eux, ce tableau clinique justifiait la recherche en priorité d'une atteinte vasculaire dans le territoire vertebro-basilaire.
Cependant, l'anamnèse, telle que consignée dans les données du dossier médical fait ressortir que :
- le compte-rendu des ambulanciers qui ont conduit Mme [J] aux urgences ne mentionne aucune céphalée ;
- il n'existe aucune note de l'infirmière lors de l'admission mentionnant l'existence de céphalées ;
- le compte-rendu rédigé par M. [M] à 17 h 39 mentionne expressément qu'il n'existe pas de céphalées ;
- seul le compte-rendu du scanner prescrit par M. [M], rédigé à l'issue de l'examen par M. [A] évoque l'existence de céphalées.
A ces éléments objectifs s'ajoute l'orientation initiale de la patiente par le médecin du service mobile d'urgence (SMUR) appelé par Mme [J], qui a décidé d'un transport aux urgences de la clinique de [Localité 11], laquelle ne comporte pas de service de neurologie ni d'unité neurovasculaire. Cette orientation corrobore l'hypothèse d'une absence de verbalisation par Mme [J] de céphalées au titre des symptômes dont elle se souffrait.
A cet égard, si Mme [J] soutient qu'elle souffrait déjà de céphalées au moment de son examen par M. [M], les données objectives du dossier médical, telles que rappelées ci dessus ne permettent pas d'horodater l'apparition de celles-ci.
Certes, un antalgique lui a été prescrit par M. [M] mais cette prescription ne confirme pas pour autant l'existence de céphalées puisque Mme [J] se plaignait également de douleurs gastriques que le paracétamol pouvait également avoir pour vocation de traiter.
S'agissant des illusions visuelles qui sont caractéristiques de troubles neurologiques, aucune donnée du dossier médical ne permet de considérer qu'elles ont été décrites par Mme [J] avant la réalisation du scanner, au cours de sa prise en charge aux urgences.
D'ailleurs, l'examen ORL réalisé le 17 mai 2017, lendemain du scanner, par le docteur [B], même s'il a été difficile, ne fait pas mention de ces illusions visuelles, signes d'alerte de troubles neurologiques et ce médecin a prescrit un traitement antivertigineux, tout en programmant une nouvelle consultation.
Dès lors qu'il est impossible de retracer l'apparition des céphalées et des illusions visuelles, il ne peut être reproché à M. [M] d'avoir posé un diagnostic erroné puisque parmi les vertiges, qui peuvent avoir deux origines, l'une périphérique (ORL), l'autre centrale (neurologique), la première, qui est la plus fréquente, est privilégiée en l'absence de céphalées tandis que l'origine centrale est privilégiée en cas de céphalées et de troubles neurologiques.
Ainsi, aucune donnée objective ne permet de retracer l'heure à laquelle les céphalées et les illusions visuelles sont apparues, M. [M] a pris la précaution de prescrire un scanner cérébral afin d'éliminer définitivement toute origine neurologique des séquelles, le compte-rendu de ce scanner ne mentionnait aucune anomalie, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir été négligent dans la prise en charge, ce d'autant qu'il a, malgré tout, par prudence, fait hospitaliser Mme [J] pour la nuit afin qu'elle soit examinée le lendemain matin par un ORL.
Il ne peut davantage être reproché à M. [M] d'avoir réalisé un interrogatoire sommaire et insuffisant de la patiente puisque le compte-rendu rédigé à 17 h 39 n'est pas taisant sur la question des céphalées. Il mentionne expressément que la patiente ne souffre pas de céphalées, ce qui induit nécessairement que M. [M] a interrogé Mme [J] à ce sujet.
S'agissant du scanner, M. [M] étant médecin urgentiste, ne peut se voir reprocher une quelconque négligence, que ce soit pour avoir prescrit un scanner sans injection ou pour n'avoir pas correctement lu les images. En effet, la clinique ne faisant pas suspecter d'origine neurologique aux vertiges, un scanner sans injection était indiqué. Par ailleurs, le spécialiste auquel il s'est adressé a rédigé un compte-rendu excluant toute origine neurologique des vertiges et il ne lui appartenait pas de remettre en cause cette interprétation.
Quant à l'heure à laquelle le scanner cérébral a été prescrit, soit près de quatre heures après l'arrivée aux urgences de Mme [J], elle ne consacre aucune négligence fautive dès lors que les céphalées, qui constituent en cas de vertiges le marqueur essentiel d'une possible origine neurologique, ne sont pas documentées durant cette période.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [M], médecin urgentiste n'a commis aucun manquement lorsqu'il a pris en charge Mme [J], que son examen clinique a été consciencieux, tout autant que les examens prescrits et la prise en charge postérieure au scanner dont le compte-rendu ne lui permettait pas de suspecter une quelconque origine neurologique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [J] à l'encontre de M. [M].
S'agissant de M. [A], radiologue, le compte rendu rédigé après le scanner conclut à l'inexistence d'altération densitométrique localisée au niveau de la fosse cérébrale postérieure et des angles ponto-cérébelleux ou d'anomalie visible à l'étage sus-tentoriel, précisant que les cavités ventriculaires ne sont ni dilatées ni déviées.
Or, selon les experts, les clichés du scanner réalisé le 16 mai à 18 heures 30 montrent l'existence d'un infarctus cérébelleux à gauche.
Le praticien a donc commis une erreur en interprétant les clichés.
Si une erreur d'interprétation n'est pas nécessairement fautive, tel est le cas lorsque l'affection est visible sur les clichés et qu'elle n'est pas rapportée dans le compte-rendu par le radiologue ou que l'image, sans permettre de poser un diagnostic franc, questionne suffisamment pour qu'il soit fait état d'éléments anormaux ou dans les limites de la normale susceptibles de justifier des investigations complémentaires.
M. [A] conteste toute faute et explique que les conclusions des deux experts ne sont pas fiables dès lors que, neurologues, ils n'exercent pas la même spécialité que lui et ne sont pas compétents pour apprécier la qualité de lecture des clichés.
Il est exact qu'aucun des deux experts n'est radiologue. Cependant, le docteur [Z] [F] est neurologue. La pratique de cette spécialité implique nécessairement une compétence et une habitude éprouvée pour lire et interpréter un scanner cérébral, les affections neurologiques étant repérées autant par des examens purement cliniques que par l'imagerie. Les radiologues ont certes des compétences complémentaires pour analyser les clichés, notamment lorsqu'un doute se fait jour, mais en l'espèce, à supposer que le diagnostic final d'infarctus cérébelleux n'ait pu être posé d'emblée, les images, telles qu'elles se présentaient, étaient a minima problématiques et en aucun cas n'auraient dû conduire M. [A] à conclure à l'inexistence de toute anomalie.
Ce diagnostic était d'autant moins pertinent que si aucune donnée objective ne permet de considérer que le médecin urgentiste avait connaissance de l'existence de céphalées, M. [A] a expressément reporté l'existence de celles-ci dans son propre compte rendu.
Ainsi, à défaut d'avoir posé d'emblée le diagnostic d'infarctus cérébelleux, ce praticien aurait dû préconiser un avis neurologique, ce qui n'a pas été fait puisque, de retour aux urgences, Mme [J] a été de nouveau vue par M. [M], médecin urgentiste, dont le diagnostic initial, à savoir des vertiges d'origine ORL, s'est trouvé conforté par la normalité du scanner.
Compte tenu de ces éléments, les éléments de disparité de densité des éléments parenchymateux de la fosse postérieure et les interfaces génératrices d'artefacts, évoqués par M. [A] ne sont pas suffisants pour justifier la conclusion, péremptoire, qui est reportée dans son compte-rendu qui conclut à l'absence d'anomalie.
La lecture qu'en livre le docteur [P] ne justifie pas davantage la formulation employée si on considère qu'il retient a minima un scanner 'dans les limites de la normale'. Le résultat de cet examen n'aurait donc pas dû être synthétisé en ces termes et conduire M. [A] à conclure à l'absence d'anomalie.
Certes, le diagnostic d'AVC repose essentiellement sur la clinique mais l'imagerie est également déterminante en ce qu'elle permet d'affiner les éléments somatiques et en l'espèce, il est établi que M. [A] avait connaissance de l'existence de céphalées, lesquelles associés aux autres symptômes auraient dû le conduire à suspecter une origine neurologique et, sinon à en poser le diagnostic, à tout le moins à être particulièrement prudent dans la lecture du scanner et à signaler à son confrère des urgences que l'existence de céphalées, non tracées jusqu'alors, associée à un scanner 'dans les limites de la normale' justifiaient des investigations neurologiques plus poussées, notamment un scanner avec injection.
Or, son compte rendu ne mentionne pas cette réserve et aucun autre éléments du dossier ne démontre qu'il s'est rapproché du service des urgences afin de faire état des doutes entourant le résultat.
L'ensemble de ces éléments justifie de considérer que M. [A] a commis une faute en interprétant le scanner réalisé le 16 mai 2017 sur Mme [J].
La faute du médecin engage sa responsabilité si elle a causé au patient un dommage.
En l'espèce, la faute n'est pas à l'origine de l'affection elle même, mais la prise en charge de l'AVC a été retardée par la lecture erronée du scanner puisque ce n'est que le 23 mai que le diagnostic a finalement été posé et que Mme [J] a pu être correctement prise en charge.
M. [A] conteste tout lien de causalité entre l'erreur qui lui est imputée et les préjudices dont se prévaut Mme [J], faisant observer qu'en tout état de cause, au moment où il a réalisé le scanner, plus de six heures s'étaient écoulées depuis l'apparition des symptômes, de sorte que l'administration d'une thérapeutique efficace, à savoir une stratégie de reperfusion par thrombolyse, anticoagulation ou thrombectomie, était vaine.
Il ne peut être contesté que les symptômes de l'AVC étaient présents depuis plusieurs heures lorsque M. [A] a réalisé le scanner cérébral à 18 h 30. Le délai indiqué pour la réalisation efficace d'une thrombolyse (4 h 30) était alors expiré. En ce sens, l'évaluation par les experts d'un taux de perte de chance de 50 % est excessive.
Pour autant, si un avis neurologique avait été demandé après réalisation du scanner et qu'un traitement anti-agrégant plaquettaire avait été immédiatement initié par le médecin des urgences, les conséquences dommageables auraient été moindres.
Mme [J] a donc perdu une chance d'échapper à une partie des dommages à cause du retard de diagnostic. Or, s'il n'appartenait pas à M. [A] de prescrire ce traitement, son compte rendu, en rassurant le médecin des urgences, a empêché celui-ci de réagir plus promptement en sollicitant un avis neurologique et en mettant en place ce traitement.
Quant à l'apparition encore plus précoce des symptômes, le 12 mai lors du retour de Mme [J], aucune pièce ne la démontre et si le rapport d'expertise rapporte l'existence de nausées lors de ce vol, celles-ci n'étaient alors associées à aucun autre signe. Cet argument est en conséquence inopérant.
Le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis, mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ou de l'affection que l'acte médical avait pour vocation de traiter.
La probabilité d'éviter les atteintes corporelles est concrètement appréciée par comparaison avec celle dont bénéficiait le patient avant la perturbation apportée par le fait dommageable.
En l'espèce, les conséquences dommageables de l'AVC consistent en une diminution des réflexes d'équilibre et en des tremblements du bras gauche, outre une paralysie de la corde vocale droite.
Si Mme [J] avait pu être prise en charge sur le plan neurologique dans des conditions optimales, il n'est pas certain qu'elle aurait échappé à ces dommages.
Au regard des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la cour est en mesure d'évaluer la perte de chance à 5 % des préjudices subis.
Certes, il ressort de l'expertise que le docteur [D], médecin urgentiste qui a autorisé sa sortie le lendemain matin, ne l'a manifestement pas examinée, se fiant aux seuls éléments recueillis par M. [M] lors de la relève et aux conclusions du docteur [B], ORL.
Si les experts ne formulent aucun reproche à son encontre dès lors que le médecin ORL n'avait lui-même demandé aucune hospitalisation, le docteur [D] était en charge de l'état général de la patiente. Or, dès lors que la piste ORL venait d'être écartée, elle aurait dû, a minima, réaliser un examen clinique qui aurait confirmé la persistance des symptômes, inexpliquée par les investigations ORL.
Il s'en déduit une négligence de sa part qui a également contribué à la perte de chance subie par Mme [J] d'échapper aux conséquences dommageables de l'AVC.
Cependant, les co-responsables d'un même dommage peuvent être condamnés in solidum à l'égard de la victime, ce qui autorise celle-ci à réclamer son indemnisation à un seul des co-responsables ayant contribué au retard de diagnostic.
Il appartenait à M. [A] d'appeler son confrère en cause afin de solliciter sa condamnation à le relever et garantir en tout ou partie, à proportion de leurs fautes respectives, des condamnations prononcées contre lui.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a évalué la perte de chance indemnisable par M. [A] à 2,5 % de l'ensemble des préjudices.
Statuant à nouveau, M. [A] sera condamné à indemniser la victime de 5 % de ses préjudices.
Sur le préjudice corporel
Les experts, missionnés par la CCI retiennent au titre des séquelles imputables, un syndrome cérébelleux incomplet à l'origine des préjudices suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total les 16 et 17 mai 2017 ainsi que du 22 mai 2017 au 11 août 2017 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 mai 2017 au 21 mai 2017 et du 12 août 2017 au 13 mars 2018 ;
- une consolidation au 13 mars 2018 ;
- des souffrances endurées de 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 20 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- un préjudice d'agrément moyen
- un préjudice sexuel
- un besoin d'assistance de tierce personne avant consolidation pendant 218 jours et après consolidation de 3 heures par jour sept jours sur sept.
Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [J], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1956, de son activité de secrétaire et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [J] était âgée de 61 ans au moment de l'accident médical et 62 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 67 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des frais divers à 576,23 €, ce qui représente à la charge de M. [A], une somme de 28,81 € (576,23 € x 5%).
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 95 324,48 €
Ce poste correspond aux :
- frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, pris en charge par la CPAM soit la somme de 93 876,62 €, étant observé que l'état des créances fait état de frais engagés à compter du 22 mai 2017 et que le docteur [U] [H], médecin-conseil du recours contre tiers atteste de leur stricte imputabilité à l'accident médical ;
- frais restés à la charge de la victime, soit la somme de 137,46 €, non contestée par M. [A].
Selon l'article L. 376 1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Dans ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dans le cas où le préjudice est constitué d'une perte de chance la victime n'a droit qu'à l'indemnisation partielle de son préjudice.
Il convient dès lors en premier lieu de déterminer le préjudice global subi par la victime, indépendamment des prestations qu'elle a pu percevoir des organismes sociaux, de fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable, cette somme devant revenir à la victime lorsque l'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victime par les tiers payeurs est inférieure au montant du préjudice global subi par la victime. Ce n'est que lorsque l'addition du montant des prestations sociales qui lui ont été versées et du montant de la dette due par le responsable est supérieure à son préjudice que l'organisme social peut exercer un recours.
L'assiette du poste s'élève au total à 95 324,48 €. Le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable s'élève à 4 766,23 € (95 324,48 € x 5 %).
En application du droit de priorité de la victime, Mme [J] a droit à la somme de 137,46 € et il revient à la CPAM la somme de 4 628,77 € (4 766,23 € - 137,46 €).
- Assistance par tierce personne 11 772 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.
Les experts ont retenu une besoin en aide humaine à raison de 3 heures par jour sept jours sur sept pendant 218 jours.
M. [A] estime que cette évaluation est excessive.
Les experts motivent leur évaluation par la réduction d'autonomie entrainée par les troubles neurologiques. M. [A] ne produit aucune pièce médicale réévaluant le besoin à la baisse, étant rappelé que l'avis de la CCI ne s'impose pas à la cour.
Lorsque l'une des parties conteste l'analyse du besoin par l'expert, il lui appartient de rapporter la preuve que l'analyse de celui-ci est erronée, excessive ou insuffisante.
Dès lors que les experts ont, par une analyse détaillée réalisée après examen somatique et se référant à des pièces médicales, évalué le besoin en tierce personne afin de compenser la perte d'autonomie de la victime et que M. [A], tiers responsable, ne produit aucune pièce remettant utilement en cause cette analyse, la cour retiendra un besoin de trois heures par jour, sept jours sur sept pendant 218 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 11 772 €, soit 588,60 € (11 722 x 5 %) à la charge de M. [A].
- Perte de gains professionnels actuels 1 310,40 €
Le poste correspond au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 17 novembre 2017 au 15 février 2018 pour un montant de 13 10,40 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation.
L'indemnité revient donc au tiers payeur à hauteur de la part imputable au responsable soit 65,52 € (1 310,40 € x 5 %).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
Au moment de l'accident médical, Mme [J] était salariée en contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée de bureau au sein de la société SARL outils coupants services, ce depuis le 1er octobre 2010.
Selon son avis d'impôt 2017, elle a perçu l'année qui a précédé l'accident médical, en 2016, un salaire annuel de 8 260 €, ce qui représente un revenu mensuel net d'un montant de 688,33 €.
Elle a été arrêtée jusqu'au 1er avril 2018 puis mise à la retraite pour inaptitude
Elle sollicite une perte de gains consistant dans la perte de gains entre sa mise en retraite pour invalidité et l'âge de 67 ans auquel dit elle aurait pris sa retraite si elle n'avait pas eu les séquelles ce qui représente quarante sept mois au total.
Mme [J] ne produit aucun relevé de carrière. Il résulte du document à en tête de l'assurance retraite, reproduisant les éléments de calcul de sa pension, qu'elle a cotisé pendant 168 trimestres. Ce document rappelle que, compte tenu de son année de naissance, elle devait avoir cotisé au moins 166 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein.
Son départ en retraite contraint pour cause d'invalidité a donc eu lieu alors qu'elle pouvait prétendre à un taux plein.
Elle était alors âgée de 62 ans.
Or, Mme [J] ne démontre pas qu'en l'absence de l'accident médical dont M. [A] doit partiellement indemniser les conséquences dommageables, elle aurait choisi de poursuivre son activité au delà de l'âge légal de départ à la retraite alors qu'elle avait suffisamment cotisé à cette date.
Ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce probante.
Elle perçoit d'ailleurs depuis sa mise à la retraite une somme de 634,63 € par mois alors qu'elle percevait en travaillant un salaire guère plus élevé de 688,33 €.
Elle ne démontre pas davantage par la moindre pièce (projections établies avant le fait dommageable) qu'en poursuivant son activité l'assiette des cotisations (calculée sur les vingt cinq meilleures années) aurait été plus favorable.
Au regard de ces considérations, Mme [J] ne démontrant par aucune pièce objective qu'elle avait un quelconque intérêt à poursuivre son activité professionnelle au delà du mois d'avril 2018, la perte de revenus alléguée du fait de la mise à la retraite d'office pour invalidité et la perte de droits à la retraite ne sont pas démontrées. La demande au titre de la perte de gains professionnels futurs est, en conséquence, rejetée.
- Assistance par tierce personne 524 873,25 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.
Les experts ont retenu une besoin en aide humaine à raison de 3 heures par jour sept jours sur sept.
Comme pour l'évaluation du besoin en tierce personne avant consolidation, M. [A], se prévalant de l'avis de la CCI, estime celle-ci excessive.
Les experts motivent leur évaluation par la réduction d'autonomie entrainée par les troubles neurologiques. M. [A] ne produit aucune pièce médicale réévaluant le besoin à la baisse, étant rappelé que l'avis de la CCI ne s'impose pas à la cour.
Lorsque l'une des parties conteste l'analyse du besoin par l'expert, il lui appartient de rapporter la preuve que l'analyse de celui-ci est erronée, excessive ou insuffisante.
Dès lors que les experts ont, par une analyse détaillée réalisée après examen somatique et se référant à des pièces médicales, évalué le besoin en tierce personne afin de compenser la perte d'autonomie de la victime et que M. [A], tiers responsable, ne produit aucune pièce remettant utilement en cause cette analyse, la cour retiendra un besoin de trois heures par jour à vie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L'indemnité de tierce personne échue s'établit à 127 224 €.
Pour l'avenir, l'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
À partir d'un besoin annuel de 19 710 (18 x 3 x 365 jours), l'indemnité due pour le futur s'élève à 397 649,25 € (19 710 x 20,175 correspondant à l'euro de rente applicable pour une femme âgée de 67 ans à la liquidation).
Au total, le poste est évalué à 524 873,25 € soit 26 243,66 € (524 873,25 € x 5 %) à la charge de M. [A].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 3 878 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 28 € par jour, soit environ 840 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total les 16 et 17 mai 2017 ainsi que du 22 mai 2017 au 11 août 2017 (84 jours) : 2 352 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 mai 2017 au 21 mai 2017 et du 12 août 2017 au 13 mars 2018 (218 jours) : 1 526 €
et au total la somme de 3 878 €, soit 193,90 € (3 878 € x 5 %) à la charge de M. [A].
- Souffrances endurées 10 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 10 000 € soit 500 € (10 000 € x 5 %) à la charge de M. [A].
- préjudice esthétique temporaire 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 3/7 pendant 302 jours, il justifie une indemnisation de 2 000 €, soit 100 € (2 000 € x 5 %) à la charge de M. [A].
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 30 800 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome cérébelleux incomplet, ce qui conduit à un taux de 20 % justifiant une indemnité de 30 800 € pour une femme âgée de 62 ans à la consolidation, soit 1540 € (30 800 € x 5 %) à la charge de M. [A].
- Préjudice esthétique 4 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 2/7 au titre des modifications de l'apparence induites par les séquelles neurologiques, il doit être indemnisé à hauteur de 4 000 €, soit 200 € (4 000 € x 5 %) à la charge de M. [A].
- Préjudice d'agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les experts ont retenu un préjudice d'agrément qualifié de moyen.
Mme [J] sollicite une somme de 5 000 € considérant qu'elle est privée des activités d'agrément.
Cependant, elle ne justifie d'aucune activité spécifique sportive ou de loisir pratiquée avant le fait dommageable.
Dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle s'adonnait, avant l'accident, à une activité de cette nature, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), elle doit être déboutée de toute demande à ce titre.
- Préjudice sexuel 2 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert retient un préjudice sexuel sans préciser à quel titre.
Mme [J] se prévaut d'une gêne dans la gymnastique de l'acte sexuel.
M. [A] offre la somme de 2 000 €.
Compte tenu de ces éléments, le poste sera évalué à la somme de 2 000 €, soit 100 € à la charge de M. [A] (2 000 € x 5 %).
Récapitulatif :
Préjudices
Préjudice total
Dette d'indemnisation
Part victime
Part tiers payeur
dépenses de santé actuelles
95 324,48 €
4 766,23 €
137,46 €
4 628,77 €
frais divers
576,23 €
28,81 €
28,81 €
perte de gains professionnels actuels
1 310,40 €
65,22 €
-
65,22 €
assistance par tierce personne temporaire
11 772 €
588,60 €
588,60 €
-
assistance par tierce personne définitive
524 873,25 €
26 243,66 €
26 243,66 €
-
déficit fonctionnel temporaire
3 878 €
193,90 €
193,90 €
-
souffrances endurées
10 000 €
500 €
500 €
-
préjudice esthétique temporaire
2 000 €
100 €
100 €
-
déficit fonctionnel permanent
30 800 €
1 540 €
1 540 €
-
préjudice esthétique permanent
4 000 €
200 €
200 €
-
Préjudice sexuel
2 000 €
100 €
100 €
-
Total
686 534,36 €
34 326,42 €
29 632,43 €
4 693,99 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [J] s'établit ainsi à la somme de 685 534,36 €, dont 34 326,42 € imputables à M. [A] soit, après imputation des débours de la CPAM (4 693,99 €), une somme de 29 632,43 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 janvier 2022 à hauteur de 15 616,88 € et du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le responsable à lui payer la somme de 800 € au titre des frais de gestion.
En application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Le jugement est donc confirmé en ce qui concerne cette indemnité de gestion.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime et à la caisse sont confirmées.
M. [A], succombant dans ses prétentions et tenu à indemnisation est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour, à Mme [J] une indemnité de 2 500 € et à la CPAM une indemnité de 1 000 €.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel en garantie de M. [A] à l'encontre de M. [M] ;
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en ce qu'il a dit que M. [A] a contribué à hauteur de 2,5 % à la perte de chance subie par Mme [J] d'éviter les préjudices subis, évalué le préjudice corporel de Mme [J] à la somme de 624 675,37 €, condamné M. [A] à payer à Mme [J] une somme de 15 616,88 € à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci et condamné M. [A] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 2 379,67 € au titre de ses débours,
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [A] a commis une faute à l'origine d'une perte de chance de 5 % pour Mme [J] d'éviter les préjudices subis ;
Condamne M. [A] à payer à Mme [G] [T] [J], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
- 137,46 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 28,81 € au titre des frais divers
- 588,60 € au titre l'assistance par tierce personne avant consolidation
- 26 243,66 € au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation
- 193,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 500 € au titre des souffrances endurées
- 100 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1 540 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 200 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 100 € au titre du préjudice sexuel
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 à hauteur de 15 616,88 € et du présent arrêt pour le surplus des sommes dues,
- une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
Déboute Mme [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ;
Condamne M. [A] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 4 693,99 € au titre des débours et une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
Condamne M. [A] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT