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Cour de cassation, 06 décembre 1993. 93-80.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.322

Date de décision :

6 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1993, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pendant 3 ans ainsi qu'à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marinthe coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'au cours de la transaction, Marinthe appuyé de son conseil financier et ami de longue date, Michel X..., repris de justice, parvenait à convaincre Lathoumetie que l'affaire était saine et qu'il ne la vendait que pour des considérations personnelles, que le montant des dettes était de 304 172 francs, qu'au-delà de ce montant, les vendeurs garantissaient le paiement des dettes ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les saisit ; qu'en l'espèce, la prévention ne reprochait à Marinthe que le fait d'avoir obtenu de Lathoumetie la remise ou la délivrance de fonds en produisant des documents contenant des informations inexactes pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ; que la cour d'appel en se fondant sur l'intervention d'un tiers, fait non visé par la prévention, sans demander au prévenu s'il acceptait d'être jugé sur ce nouveau fait, a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marinthe coupable d'escroquerie ; "aux motifs que l'affirmation faite par lui verbalement d'un état de santé précaire et par écrit d'un divorce obligeant à la vente était fausse ; que l'affirmation dans l'annonce du "très bon état d'exploitation" de l'hôtel était également trompeuse, que ces mensonges non suffisants en eux-mêmes à caractériser des manoeuvres ont été étayés de documents faux, tel le faux état des dettes faisant apparaître un passif exigible très minoré, mais surtout un document intitulé "recettes provisionnelles d'exploitation" qui habilement présenté au milieu d'autres documents comptables émanant de l'expert comptable mentionnait un chiffre d'affaires provisionnel de 1 731 596 francs pour l'exercice mars 1989 à mars 1990 ; "alors, d'une part, que la seule présentation d'un faux état de dettes et de recettes provisionnelles, documents distincts d'un faux bilan, non accompagnée d'un élément extérieur ou d'une mise en scène ayant pour but de donner force et crédit aux allégations mensongères qu'ils contiennent, ne constitue qu'un mensonge écrit exempt de manoeuvres frauduleuses ; "alors, d'autre part, que le simple fait de glisser le document mensonger vierge de toutes indications relatives à son auteur, au milieu de documents comptables établis par l'expert, ne saurait caractériser l'intervention d'un tiers ni constituer une mise en scène susceptible de donner force et crédit aux allégations mensongères dudit document" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer établies les manoeuvres frauduleuses étayant les mensonges de Marinthe sur la rentabilité de l'hôtel exploité par la société anonyme Le Palais qu'il proposait à la vente et dont la situation était "catastrophique", l'arrêt retient notamment la production d'un faux état des dettes faisant apparaître un passif exigible très minoré, ainsi que d'un document intitulé "recettes provisionnelles d'exploitation" mentionnant un chiffre d'affaires "fantaisiste" ; que si la cour d'appel n'indique pas l'identité de l'auteur de ces écrits, elle précise en revanche qu'ils ont été "habilement présentés au milieu d'autres documents émanant de l'expert comptable de la société" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les éléments constitutifs, de l'escroquerie, et abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marinthe, étant dirigeant de fait de la société anonyme "Le Palais", coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que le fait pour Marinthe d'avoir acquis pour le compte de la société auprès d'un ami un ordinateur au prix surfait, compte tenu de son ancienneté et de l'évolution des techniques, alors que cet appareil n'était pas utile à la société et prétendant faussement avoir payé de ses deniers propres le prix de l'appareil, d'inscrire au crédit de son compte courant d'associé la valeur de ce bien, constitue bien le délit d'abus de biens sociaux ; "alors qu'en condamnant Marinthe en tant que dirigeant de fait de la société anonyme "Le Palais" sans relever par une motivation circonstanciée qu'il aurait exercé une activité positive et indépendante de direction et aurait participé à la conduite générale régulière de l'entreprise au nom de laquelle il aurait pu valablement prendre des décisions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions du prévenu, que celui-ci ait contesté devant les juges du fond la qualité de dirigeant de fait de la société anonyme "Le Palais" retenu à son encontre par l'ordonnance de renvoi comme élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; Que dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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