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Tribunal Administratif de Lille, 04 décembre 2023. 2209441

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209441

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Sambre Avesnois à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa prise en charge dans cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le centre hospitalier de Sambre Avesnois, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dans le dossier référé expertise n° 2300041-9. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête suite au rapport d'expertise du docteur B dans l'instance référé expertise n° 2300041-9 déposé le 5 octobre 2023. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui n'a pas produit de mémoire. Vu l'ordonnance n° 2300041 du 13 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 500 euros pour le docteur B, expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertises () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme A les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance du 13 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille visée ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge de Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Sambre Avesnois. Fait à Lille, le 4 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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