Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-85.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.958
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-85.958 F-N
N° 1086
SM12
8 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. D... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2019, qui, pour violences contraventionnelles, l'a condamné à 450 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D... M..., les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa Assurances, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme V... L... , partie civile, et de et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. D... M... devra payer à Mme V... L... , en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.
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