Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., Edmé, Marie, Etienne de Y..., demeurant au Château de Lamenay à Lamenay sur Loire (Nièvre),
en cassation des arrêts rendus le 9 janvier 1984 et le 4 mai 1987, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Madame Z..., Simone, Marguerite du X... DE BOZAS CHAIX D'ESTANG, veuve de Monsieur Bertrand de Y..., demeurant à Neuilly sur Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme du X... de Bozas Chaix d'Estang a formé un pourvoi incident contre les arrêts de la cour d'appel de Bourges ;
M. de Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mme du X... de Bozas Chaix d'Estang, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme du X... de Bozas Chaix d'Estang veuve de Certaines, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que Pierre de Certaines est décédé le 24 décembre 1959, laissant pour héritiers ses fils Bertrand et A... ; que, suivant testament du 18 janvier 1959, Pierre de Certaines a partagé ses biens entre ses deux enfants en laissant à A... la totalité de la quotité disponible et que, selon le même acte, les deux fils du testateur devaient rapporter à la succession des avances qu'ils avaient perçues à concurrence de six millions d'anciens francs pour Bertrand, actuellement décédé et aux droits duquel vient son épouse, et de un million pour A... ; qu'aux termes d'un protocole du 23 août 1960, les héritiers de Pierre de Y... ont conclu un accord par lequel ils convenaient d'établir une équivalence entre les sommes qu'ils avaient à rapporter à la succession de leur père, et la "valeur actuelle" de la Terre de Lamenay dépendant de cette même succession afin que le montant de ces rapports évolue en proportion de l'augmentation ou de la diminution de la valeur du même bien au jour du partage ; qu'au cours de la procédure de liquidation de la succession de Pierre de Certaines sont intervenus deux arrêts de la cour d'appel de Bourges, l'un du 9 janvier 1984 prescrivant une expertise, et l'autre du 4 mai 1987 fixant, d'une part, les évaluations des biens immobiliers à partager, affectant, d'autre part, les sommes à rapporter par les cohéritiers d'un coefficient de revalorisation et rejetant enfin toute autre demande des parties en répartissant entre elles les frais de procédure d'expertise et de partage, au prorata de leurs droits ;
Sur le pourvoi principal, en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 janvier 1984 :
Attendu que le pourvoi principal, qui ne comporte en ses moyens aucune critique à l'égard de l'arrêt du 9 janvier 1984, est sans objet dans la mesure où il est dirigé contre cette décision ; qu'il doit donc être rejeté ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 mai 1987 et pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le protocole précité du 23 août 1960 s'est borné à faire référence à la "valeur actuelle" de la terre de Lamenay dépendant de la succession de Pierre de Y... comme constituant l'élément de base à partir duquel devrait être déterminée au jour du partage le coefficient de revalorisation à affecter aux sommes à rapporter à la succession par les deux héritiers du défunt ; que c'est donc par une interprétation du même protocole que rendait nécessaire son imprécision sur ce point que la cour d'appel a fixé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le coefficient de revalorisation en cause, au regard des divers éléments d'information dont elle disposait et des résultats de l'expertise qu'elle avait prescrite ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 mai 1987, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire dont se trouvent investis les juges du fond pour répartir dans la proportion qu'ils apprécient, entre les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, les frais d'expertise et de procédure ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en défense et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi incident ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les évaluations de biens à partager que la cour a effectuées, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir relevé, dans le rapport des experts qu'elle avait désignés, les éléments qui l'ont déterminée à suivre les avis de ces techniciens, en répondant par là-même aux conclusions invoquées par les moyens du pourvoi incident ; que ces moyens doivent donc être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne le demandeur au pourvoi principal à une amende civile de huit mille francs et la demanderesse au pourvoi incident à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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