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Cour de cassation, 12 mars 1998. 95-20.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.324

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), dans l'affaire opposant : - la société Focast mutuelle entreprise, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à : - l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Focast mutuelle entreprise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Focast les primes de mariage et de naissance versées à ses adhérents par une mutuelle d'entreprise, commune à cette société et à la société Matériel agricole castelbriantais (MAC), qu'elle a assimilée à un comité d'entreprise ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel (Rennes, 27 septembre 1995) d'avoir estimé que l'ensemble des prestations prises en charge par la mutuelle, y compris les primes litigieuses, correspondait à l'objectif de l'action mutualiste définie à l'article L. 111-1 du Code de la mutualité et d'avoir annulé le redressement, alors que, selon le moyen, en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les primes de naissance et de mariage, même versées par l'intermédiaire des comités d'entreprise, aux salariés d'une société, sont comprises dans l'assiette des cotisations sociales; que, conformément aux dispositions de l'article L. 432-8 du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise et qui comprennent, aux termes de l'article R.432-2-1° du même Code : les institutions de prévoyance et d'entraide telles que les... sociétés de secours mutuel; qu'en annulant le redressement de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 432-8 et R. 432-2-1° du Code du travail précités ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la mutuelle d'entreprise est commune à la société Focast et à la société MAC, qu'elle est financée pour partie par les cotisations de ses adhérents, qu'elle verse des remboursements de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que des primes forfaitaires de mariage, naissance et décès; qu'elle en a exactement déduit que les primes litigieuses entrent dans le domaine de l'action mutualiste définie à l'article L. 111-1 du Code de la mutualité et, comme telles, ne sont pas soumises à cotisations ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Focast mutuelle entreprise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-12 | Jurisprudence Berlioz