Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.400
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat SPAOC, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Paris (17ème) (élections professionnelles), au profit :
1 ) du Syndicat régional FERC-CGT des directeurs de la FRMJC Ile de France, dont le siège est ... (9ème),
2 ) de M. Jean A..., ès qualités de président de la FRMJC, demeurant ... (17ème),
3 ) de M. Patrick Y..., ès qualité de secrétaire du syndicat CFDT, demeurant 58, résidence G. Sand, bât. C à Palaiseau (Essonne),
4 ) de M. Jean-Claude Z..., ès qualité de secrétaire du syndicat FERC, domicilié ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat SPAOC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17è arrondissement de Paris, 5 juillet 1993) d'avoir décidé qu'il n'était pas représentatif au sein de la FRMJC Ile de France, alors, selon le moyen, que le syndicat n'a pas reçu la convocation à l'audience, sans doute parvenue au siège social du syndicat général SPAOC à Paris, lequel n'a pas dû assurer la transmission de ce courrier ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le syndicat a été régulièrement convoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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