Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 décembre 2023. 2106177
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2106177
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre des impôts de Corbeil a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 636 euros, à raison d'un bien dont elle est propriétaire situé 21, rue des Sablons à Grigny (Essonne) ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale de la taxe foncière due au titre de l'année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boiardi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision du 10 décembre 2021, qui ne comporte par les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte, méconnait les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision, qui ne comporte aucune considération de fait et de droit, est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que ses difficultés financières, le contexte de crise sanitaire et ses difficultés de reconversion professionnelle n'ont pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 3 mai 2021 Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 16 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines tendant à réexaminer la demande de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été assujettie, au titre de l'année 2020, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d'un appartement dont elle est propriétaire au 21, avenue des Sablons à Grigny (Essonne), pour un montant de 636 euros. Elle a déposé une réclamation le 4 décembre 2020 tendant à solliciter à titre gracieux la remise totale de cette taxe foncière, qui a été rejetée par une décision du 10 décembre 2020 du centre des impôts fonciers de Corbeil. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière en litige.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée du 10 décembre 2020 qu'elle est dépourvue de toute signature et ne comporte aucune indication relative au nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre des impôts de Corbeil a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 du directeur du centre des impôts fonciers de Corbeil, implique nécessairement, eu égard à son motif, que le directeur départemental des finances publiques des Yvelines procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réexaminer la demande de remise gracieuse présentée par Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au profit de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2020, par laquelle le directeur du centre des impôts fonciers de Corbeil a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réexaminer la demande de remise gracieuse de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Fejérdy, première conseillère,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
La présidente,
Signé
I. Dely
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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