Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03481 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3MU
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Me [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la « SASU DES CHAMPS A L'ASSIETTE »
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/02045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Manon HEC
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [P]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004051 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Me [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la « SASU DES CHAMPS A L'ASSIETTE »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Déclaration d'appel signifiée par acte d'huissier de justice le 12 janvier 2022 à étude.
Défaillante
Association CGEA IDFO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
La S.A.S.U Des Champs à l'Assiette a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 818 193 203 le 4 février 2016. Elle exerce une activité de traiteur, vente à emporter et restauration.
[U] [P] était le fondateur (associé unique) et président et de la société Des Champs à l'Assiette.
Il a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 par la société Des Champs à l'Assiette en qualité de président de la SASU et chef cuisinier au statut de cadre, pour une durée du travail mensuelle de 151,67 heures, moyennant un salaire brut de base de 2.604,82 euros, outre une indemnité de nourriture.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société des Champs à l'Assiette. Et par jugement du 27 juin 2019, il a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, désignant la société SCP B.T.S.G, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aucune procédure de licenciement n'a été initiée par le liquidateur judiciaire, ce dernier considérant que M. [P] ne disposait pas de la qualité de salarié.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le versement d'indemnités de rupture, des dommages et intérêts, un rappel de salaires et la remise de ses documents de fin de contrat.
Par jugement du 19 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [P] aux éventuels dépens.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 7 octobre 2021 (reçue le 4 novembre 2021), l'aide juridictionnelle a été accordée à 100 % à M. [P].
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 novembre 2021.
Par acte du 12 janvier 2022, M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société S.C.P BTSG. La signification à personne s'avérant impossible, l'acte a été déposé à l'étude du commissaire de justice.
Par acte du 22 février 2022, M. [P] a fait signifier ses premières conclusions du 21 février 2022 et ses pièces (n°1 à 8) à la société S.C.P BTSG, la signification ayant été remise à personne morale.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 août 2022, et signifiées par acte du 16 août 2022 à la société S.C.P BTSG, et remis à personne morale, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
- recevoir Monsieur [U] [P] ses demandes et l'y déclaré bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau,
- juger que Monsieur [P] disposait de la qualité de salarié de la Société Des Champs à l'Assiette,
- juger que le licenciement de Monsieur [P], intervenu le 27 juin 2019, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Des Champs à l'Assiette, les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 6 804,57 euros,
- congés payés afférents : 680,45 euros,
- indemnité légale de licenciement : 1 370,35 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 900 euros,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Des Champs à l'Assiette un rappel de salaire au titre des mois de mai et juin 2019 de 4 536 euros outre 453,60 euros,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt,
- dire qu'en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 268,19 euros,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Des Champs à l'Assiette les entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- rendre opposable l'arrêt à l'AGS.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour, au visa de l'article L 3253-8 du code du travail, de :
A titre liminaire,
- juger que Monsieur [P] ne forme aucune demande à l'encontre de l'AGS,
En conséquence,
- mettre l'AGS hors de cause au titre de la présente instance,
A titre principal,
- juger que Monsieur [P] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société Des Champs à l'Assiette,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre,
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour devait retenir la qualité de salarié de Monsieur [P],
- constater l'absence de rupture du " contrat de travail " du salarié dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Des Champs à l'Assiette,
En conséquence,
- mettre l'AGS hors de cause au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir :
- l'indemnité de licenciement,
- l'indemnité compensatrice de préavis,
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que Monsieur [P] ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société Des Champs à l'Assiette en juin 2019, ni s'être tenu à sa disposition,
En conséquence,
- débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents,
En tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce,
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [P] à verser à l'Unedic, par délégation de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par acte du 19 mai 2022, l'AGS CGEA IDF Ouest a signifié ses conclusions et ses pièces n°1 et 2 à la société S.C.P BTSG, cette signification ayant été effectuée à personne morale.
La société S.C.P BTSG, bien que régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS :
1. Sur la procédure :
Selon l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, la société S.C.P BTSG, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 12 janvier 2022, n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
2. Sur la qualité de salarié de M. [P] :
L'AGS conteste la qualité de salarié de Monsieur [P] et soutient qu'il était le Président et l'unique associé de la Société, que sa rémunération lui était versée au titre de son mandat social, et que Monsieur [P] n'était soumis à aucun lien de subordination.
Monsieur [P] prétend pour sa part qu'il exécutait des fonctions salariées au sein de la société en qualité de chef cuisinier, distinctes du mandat social de président. Il se fonde en particulier sur son contrat de travail, les déclarations de l'expert-comptable et sur les bulletins de salaire qui ont été établis durant la relation de travail.
S'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 25 octobre 1990, n° 88-12.868, Bull. n°500).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail est possible, mais sous condition d'abord que la fonction salariée corresponde à un emploi réel et effectif et qu'elle se distingue nettement de l'activité de mandataire, ensuite, que dans l'exercice de son emploi salarié, le mandataire se trouve dans un réel état de subordination vis-à-vis de son employeur et enfin que l'intéressé soit rémunéré en contrepartie de son emploi.
En l'espèce, M. [P] produit aux débats un contrat de travail écrit daté du 1er janvier 2017 aux termes duquel il a été engagé en qualité de " président de la SASU et chef cuisinier ", et des bulletins de paie sur les rémunérations de janvier 2017 à mai 2019.
En présence d'un contrat de travail apparent de M. [P], il incombe aux AGS de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat conclu entre Monsieur [P] et la société des champs à l'assiette.
Il n'est pas contesté d'abord par l'AGS que Monsieur [P] exécutait des fonctions de chef cuisinier au sein de la société, de sorte que l'existence d'une prestation de travail est caractérisée. Néanmoins, il n'est pas établi que ces fonctions salariées étaient distinctes du mandat social de président occupé par Monsieur [P] au sein de la SASU Des Champs à l'Assiette depuis le 4 février 2016. Les termes mêmes du contrat de travail illustrent d'ailleurs le cumul de ces deux fonctions puisqu'il est indiqué à la fois celles de " président de la SASU et de chef de cuisinier ".
Ensuite, les bulletins de salaire produits aux débats par le salarié sur la période de janvier 2017 à mai 2019 (pièces 3) mentionnent une rémunération versée en qualité de " Président de la SAS ", soit au titre du mandat social, et non en contrepartie des fonctions salariées de chef de cuisine. En outre, le montant des rémunérations figurant sur les bulletins de paie ne correspond non seulement pas aux stipulations contractuelles, mais encore il a considérablement varié dans le temps, sans aucune explication de la part de M. [P], passant notamment de 2.000 euros nets de janvier à mars 2017, à 700 euros nets en avril 2017, 500 euros nets de juin 2017 à janvier 2018, 1.500 euros entre le 6 et le 30 septembre 2018, puis un salaire oscillant entre 1.750 et 1.778,05 euros sur la période postérieure. Il n'est donc pas établi que Monsieur [P] percevait une rémunération en contrepartie de ses fonctions de chef de cuisine, mais uniquement au titre du mandat social.
Enfin, le cumul de ce mandat social avec la qualité de salarié n'est possible qu'en présence d'un lien de subordination réel avec l'employeur. Or, Monsieur [P] ne recevait à l'évidence aucune directive, ni ne rendait de compte au sein de la société, puisqu'il en était lui-même le président, de sorte qu'il n'existait aucun contrôle de son activité par une personne de l'entreprise. La lecture du contrat de travail produit aux débats illustre d'ailleurs l'absence manifeste de lien de surbordination entre Monsieur [P] et la société Des Champs à l'Assiette puisqu'il a été signé entre Monsieur [P], es qualité de salarié, et Monsieur [P], es qualité de président de la société.
L'appelant ne produit aucune pièce de nature remettre en cause l'absence de lien de subordination résultant des éléments fournis par l'intimé. En effet, le mail qui lui a été adressé le 22 janvier 2016 par le cabinet d'expert-comptable et lui ayant assuré qu'il aurait " le statut de salarié et un bulletin de salaire chaque mois en sus d'une rémunération de dirigeant pour les fonctions de mandataire social de la SASU " n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination. De même, le fait que Monsieur [P] figure sur la liste générale des salariés établie par le mandataire ne caractérise pas davantage la réalité du lien de subordination de l'appelant. D'ailleurs, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le mandataire a informé Monsieur [P] par mail du 23 juillet 2019 de l'absence de prise en charge des salaires et établi une attestation employeur mentionnant uniquement le mandat social de président.
L'AGS démontre en définitive que dans le cadre de ses fonctions de chef cuisinier, l'intéressé disposait d'une autonomie dans l'exécution de sa mission, ne recevait aucune instruction de la société et n'était soumise à aucun contrôle de celle-ci, avec laquelle il n'existait donc aucun lien de subordination, de sorte que ces fonctions ne se distinguaient pas de l'exercice du mandat social et que le contrat de travail conclu entre la société Des champs à l'assiette et Monsieur [P] était fictif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que Monsieur [P] ne disposait pas de la qualité de salarié au sein de la société et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes.
3. Sur la mise hors de cause de l'AGS :
L'AGS conclut à sa mise hors de cause.
L'appelant s'oppose à cette mise hors de cause et sollicite que le jugement soit déclaré opposable à l'AGS.
Le contrat de travail de Monsieur [P] ayant été considéré comme étant fictif, il convient de mettre l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, hors de cause.
Le jugement contesté n'ayant pas statué sur ce point, il y sera ajouté dans les termes du dispositif.
4. Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens.
Monsieur [P] sera en outre tenu aux dépens en cause d'appel.
Toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
MET l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, hors de cause,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Présidente,