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Conseil d'Etat, 28 octobre 1991. 125966

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

125966

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., demeurant c/o Monsieur X... ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1991 en tant que, par ledit jugement, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 740 F au titre des frais irrepétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.240 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif (...) peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il (...) détermine" ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les affaires dont les tribunaux administratifs ont à connaître et, en particulier, dans le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, nonobstant le fait qu'elles ne soient pas citées par l'article R. 241-1 du code au nombre des dispositions "seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers" ; que c'est, dès lors, à tort que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article R. 222 du code à lui verser la somme de 740 F, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que cet article n'était pas applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ; Mais considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il a demandée au titre des sommes exposées par lui devant le tribunal administratif et non comprises dans les dépens ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué rejette ces conclusions de sa demande ; Sur l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.

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