Cour de cassation, 28 octobre 2014. 13-19.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.710
Date de décision :
28 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité sénégalaise, sans titre de séjour, a revendiqué avoir travaillé en qualité de terrassier pour la société Spac d'abord en interim sous l'identité d'Ibrahima Y... en 2005/2006, puis sous l'identité de Sada Z... de janvier à septembre 2008, ensuite en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008 au 19 décembre 2008, enfin en contrat à durée indéterminée sous cette dernière identité à compter du 5 janvier 2009 jusqu'à un accident du travail survenu le 4 mars 2009 ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2009 sous l'identité de Sada Z... pour faute grave pour avoir fait usage de faux papiers ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail ainsi qu'à lui remettre divers documents sous le nom de Harouna X..., l'arrêt retient qu'en application des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail avant la modification par la loi du 16 juin 2011 non applicable pour tout licenciement intervenu antérieurement, tout salarié faisant l'objet d'un emploi illicite dont le contrat de travail a été rompu, a droit à une indemnité forfaitaire d'un mois de salaire, sauf si les indemnités conventionnelles sont supérieures à ce montant ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé sous l'identité de Sada Z... selon photocopies de carte vitale, passeport et titre de séjour ensuite authentifiés par la préfecture du Val-de-Marne à la demande de l'employeur, et que par lettre de son avocat du 5 août 2009, le salarié revendiquait son identité d'Harouna X..., la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et que le salarié était l'initiateur de l'usage de faux papiers et titres de séjour de telle sorte qu'il ne pouvait opposer la fraude de l'employeur alors que lui même était l'auteur de la fraude initiale, a violé par fausse application l'article susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spac à payer à M. X... les sommes de 1 754,23 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts spécifiques au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité forfaitaire et de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi du 16 juin 2011 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Spac.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Spac à verser à Monsieur Harouna X... les sommes de 296,49 euros à titre de 13ème mois, de 1.754,23 euros et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l'article L.8252-2 du code du travail, ainsi qu'à remettre à l'intéressé une attestation Pôle Emploi et une déclaration d'accident du travail sous le nom de Monsieur Harouna X... ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état qu'il a été engagé sous le nom de Sada Z... selon photocopies de carte vitale, passeport et titre de séjour ensuite authentifiés par la Préfecture du Val de Marne, de l'accident du travail du 4 mars 2009 régulièrement déclaré, de la lettre de son avocat revendiquant son identité d'Harouna X... sans être titulaire de carte de séjour, ce qui constitue un grave manquement contractuel ; il a reçu pour solde de tout compte, un chèque de 296,49 euros correspondant au 13ème mois de 480 euros, un certificat de travail et une attestation assedic, sous le nom de Sada Z..., né le 15 juin 1966. Le licenciement est bien fondé sur une faute grave de Monsieur Harouna X... même s'il s'avère que la société Spac, selon les attestations corroborantes de Messieurs B... et C..., dont la force probante n'est pas valablement déniée, a été alertée après son embauche sur le cas de Monsieur Harouna X..., sans titre de séjour régulier en France à son nom, comme étant l'initiateur de l'usage de faux papiers et titres de séjour de telle sorte qu'il ne peut opposer la fraude de l'employeur alors que lui-même est l'auteur de la fraude initiale ; le licenciement n'est donc pas abusif, étant observé en tout état de cause qu'en application de l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut conserver à son service un salarié sans titre de séjour et que la rupture du contrat de travail s'imposait ; en application des articles L.8252-1 et 2 du code du travail, avant la modification par la loi du 16 juin 2011 non applicable pour un licenciement intervenu antérieurement, tout salarié faisant l'objet d'un emploi illicite dont le contrat de travail a été rompu, a droit, à une indemnité forfaitaire d'un mois de salaire, sauf si les indemnités conventionnelles sont supérieures à ce montant, outre indemnité supplémentaire ; Monsieur Harouna X... lors du contrat à durée déterminée a été salarié en octobre 2008 à la somme de 1.662,36 euros, en novembre 2008 à 1.573,76 euros, en décembre 2008 jusqu'au 19 à 2.419,04 euros y compris l'indemnité de fin de contrat de 514.10 euros, en janvier 2009, à partir du 5, 1.604,58 euros, en février 2099, 1.753,17 euros, en mars 2009, 196.48 euros jusqu'au 4 mars 2009 outre 13ème mois ; il en résulte une moyenne sur les trois derniers mois travaillés de 1.754,23 euros ; Il sera alloué la somme de 1.754.23 euros de ce chef, étant observé qu'en raison d'un emploi de moins d'un an, le préavis d'un mois est équivalent à cette somme. La société sera également condamnée à payer la somme de 296,49 euros de solde de 13ème mois non perçue par le salarié du fait de la remise d'un chèque maintenant périmé de ce montant au bénéfice de Sada Z... ; il sera alloué également une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice spécifique lié aux manquements de la société de procéder aux formalités en vue de la régularisation de la situation du salarié dénoncée dès fin 2008. La délivrance de l'attestation d'emploi destinée à Pôle Emploi et de la déclaration d'accident de travail sous l'identité de Monsieur Harouna X... sera ordonnée » ;
ALORS QUE la production par le salarié d'un faux titre de séjour justifie son licenciement pour faute grave ; que dans cette hypothèse, l'article L.8252-2 du code du travail qui prévoit un régime d'indemnisation spécifique pour le salarié engagé sans titre de séjour l'autorisant à travailler en cas de rupture de son contrat de travail ne s'applique pas ; qu'en effet, cette indemnisation spécifique n'est due que si l'employeur est à l'origine de la situation illicite ; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par le fait de la dissimulation auprès de son employeur de sa véritable identité et de la production d'un faux titre de séjour lors de son embauche aurait dû en déduire que l'intéressé ne pouvait pas revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.8252-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.8252-2 susvisé dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS, à titre subsidiaire, QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, le salarié engagé sans titre de séjour l'autorisant à travailler pouvait demander en justice, en cas de rupture de son contrat de travail, une indemnisation supplémentaire s'il était en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé par l'octroi de l'indemnisation forfaitaire prévue dans cette hypothèse ; qu'en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, l'admission exceptionnelle au séjour par le travail visait des « considérations humanitaires » et « des motifs exceptionnels » ; qu'une telle admission supposait l'absence de fraude du salarié ; qu'à supposer même que l'article L.8252-2 du code du travail soit applicable au litige, la cour d'appel a octroyé au salarié la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires aux motifs de la carence de l'employeur dans l'accomplissement des formalités en vue de la régularisation du salarié ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle relevait que le salarié avait fraudé en dissimulant sa véritable identité à son employeur et en utilisant de faux papiers, ce qui ne permettait pas une régularisation sans que l'employeur ne soit responsable de cette situation, la cour d'appel a violé l'article L.8252-2 du code du travail et l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige ;
ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la fraude corrompt tout ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour le préjudice subi et à remettre à l'intéressé des attestations Pôle Emploi et un chèque au nom de Monsieur Harouna X... ainsi qu'à lui établir une déclaration d'accident du travail sous ce même nom, bien qu'elle ait relevé que le salarié avait été l'auteur d'une fraude initiale matérialisée par le fait de dissimuler sa véritable identité lors de son embauche à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et le principe suivant lequel la fraude corrompt tout.
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