Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHYF ETRANGER :
Mme [I] [S] [R]
née le 25 Septembre 1985 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'ISERE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [I] [S] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'ISERE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 10h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [S] [R] interjeté par courriel du 24 septembre 2024 à 09h45 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés :
- Mme [I] [S] [R], appelante, assistée de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [W], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'ISERE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision
Me Saida BOUDHANE et Mme [I] [S] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'ISERE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [I] [S] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [I] [S] [R] fait valoir
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [I] [S] [R] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Mme [I] [S] [R] indique dans son acte d'appel qu'elle maintient les l'exception de procédure soulevées en première instance concernant 'l'irrégularité de la garde à vue'.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Sans qu'il y ait lieu de juger que l'intervention de la police suite à des plaintes pour violence conjugale était légitime, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l'ordre public :
Mme [I] [S] [R] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation puisqu'elle dispose d'un passeport qui a été remis à l'autorité préfectorale et que, bien que contrainte de quitter le domicile de son compagnon suite aux violences lui étant imputées, elle dispose désormais d'un hébergement stable chez une amie -Madame [R] [T] - et que d'autre part la procédure pénale pour faits de violences conjugales ayant été classés de sorte que la menace à l'ordre public n'est pas constituée.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
En effet la régularité de la décision préfectorale doit être appréciée à la date et au regard des éléments dont la préfecture disposait et l'existence d'une procédure pénale même classée ne correspond pas à l'élément déterminant ayant justifié l'appréciation de la nécessité du placement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle et la demande d'assignation à résidence:
Mme [I] [S] [R] soutient que la décision de prolongation de sa rétention administrative est disproportionnée au regard de sa situation personnelle puisqu'elle dispose d'un passeport et qu'elle produit désormais une attestation d'hébergement.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision;
Les articles L 742- 2 et L 742-3 du CESEDA disposent que le juge peut autoriser ce maintien au délà des 4 jours pour une période supplémentaire de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours, le juge devant apprécier la situation de garantie de représentation, ce risque étant à apprécier selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En tout état de cause , l'article L. 743-13 du Ceseda dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation
effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de
police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son
identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention
de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.
700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'
En l'espèce Mme [I] [S] [R] entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fair l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
Nonobstant son passeport remis et une adresse il est relevé qu'elle séjourne en France sans titre de séjour ni demande et démarche entreprise de régularisation.
En application de l'article L. 612-3 2°du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ce qui est le cas en l'espèce et ce depuis plus de 6 années ce qui caractérise un choix fait de non régularisation ;
Ainsi qu'au regard de cette situation renforcée par la rétiscence de l'intéressée pour son éloignement, à l'absence durable de demande de titre de séjour, à la faiblesse d'un ancrage familial car sans lien avec sa fille majeure et à l'absence de projet professionnelle, il est relevé l'absence de gage de stabilité effectif de résidence et de volonté de respecter une assignation à résidence.
Il convient de juger que l'interessée ne présente pas de garantie suffisante de réprésentation et que, seule la rétention pouvant assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement dont la proche perspective n'est pas contestable, il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence.
Ainsi l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [I] [S] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 septembre 2024 à 10h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 septembre 2024 à 15h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHYF
Mme [I] [S] [R] contre M. LE PREFET DE L'ISERE
Ordonnnance notifiée le 24 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [I] [S] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE L'ISERE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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