Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (URSSAF), dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), service contentieux, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société à responsabilité limitée SEGAT, Société d'édition gestion administration technique, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; La demandresse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de la Société d'édition gestion administration technique, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 394, 397 et 405 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le désistement peut être implicite il ne se présume pas ; Attendu que l'arrêt attaqué, sur l'appel interjeté par l'Union régionale de Sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale annulant une contrainte décernée contre la Société d'édition gestion administration technique (Segat), retient pour constater le désistement implicite de l'appelante qu'à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée elle n'était pas représentée et n'avait versé aucun courrier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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