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Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-42.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.506

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société internationale des hôtels Sofitel, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Farid X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaie, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société internationale des hôtels Sofitel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 1990), que M. X... a travaillé au service de la Société internationale des hôtels Sofitel en qualité d'extra, puis de responsable des extras, de septembre 1981 au 19 mai 1987, ayant été en arrêt de travail, pour accident du travail du 27 avril au 19 mai 1987 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de son salarié était à durée indéterminée et que la rupture lui était imputable, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel, qui reconnaît qu'il résulte des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail que dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les contrats de travail répétés à durée déterminée peuvent être conclus, ne pouvait déduire de la seule répétition des contrats liant la société et M. X... le caractère indéterminé du contrat ; que, faute de constater que les conditions particulières du travail du salarié conféraient un caractère indéterminé au contrat le liant à la société Sofitel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; et, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions de la société Sofitel qui, s'appropriant les motifs des premiers juges, avait fait valoir que M. X... n'avait pas d'horaires réguliers, qu'il ressortait des bulletins de paye que M. X... n'effectuait jamais le même nombre d'heures d'un mois à l'autre, et que les disparités importantes entre les heures effectuées chaque mois confortaient la notion de vacation d'extra ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, que si la démission ne se présume pas, il appartient néanmoins au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement d'apporter la preuve de faits propres à établir que l'employeur a pris l'initiative de la rupture ; que, dans sa lettre du 19 mai 1987, M. X..., qui se borne à affirmer sans en justifier que M. Z... lui avait notifié son congédiement et son remplacement, reconnaît qu'il lui a été proposé de reprendre son emploi normalement à sa reprise de travail ; que c'est au prix d'une dénaturation de cet écrit et en violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a considéré qu'il avait rapporté la preuve de son licenciement ; Mais attendu, d'abord, que s'il peut être conclu des contrats à durée déterminée dans l'hôtellerie, ce ne peut être qu'en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi confié ; qu'ayant relevé que l'intéressé avait toujours travaillé onze mois par an pendant un nombre d'heures important chaque mois, toujours au même endroit et pour un même travail, ce dont il résultait que l'emploi était permanent, la cour d'appel a pu décider que son contrat était un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, que le second moyen, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du second degré d'éléments de fait et de preuve ; Que le premier moyen n'est pas fondé et le second ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société internationale des hôtels Sofitel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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