Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 24/06730
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06730
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BENYOUNÈS (L0047)
Me ERIGNAC-GODEFROY (P0261)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/06730
N° Portalis 352J-W-B7I-C46KJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXT FORMATION (RCS de [Localité 8] 441 583 135)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNÈS de la S.E.L.A.R.L. VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047
DÉFENDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE “CIPAV”
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.C.I. SCI CIPAV RC (RCS de Paris 907 608 103)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la S.C.P. UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0261
Décision du 09 Juillet 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/06730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46KJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2013, la société IRCEC, aux droits de laquelle vient la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après CIPAV) a donné à bail commercial à la S.A.S. NEXT FORMATION un local, sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour une durée de 9 ans à compter du15 janvier 2014.
Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2022, la CIPAV a fait délivrer à la S.A.S. NEXT FORMATION un commandement d'avoir à payer la somme de 335.069,28 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2022, la S.A.S. NEXT FORMATION a assigné la CIPAV devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/12765.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réenrôlée le 14 mai 2024 sous le numéro de RG 24/06730.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la S.A.S. NEXT FORMATION demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104 (anciens articles 1134 et 1135 du code civil), 1195, 1218, 1219, 1220, 1221,1223, 1343-5, 1719 et 1724 du code civil, 231 ter du code général des impôts et L. 145-41 du code de commerce, de :
"DEBOUTER la CIPAV et la SCI CIPAV RC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
JUGER que la CIPAV n'a manifestement pas permis à la société NEXT FORMATION d'user des lieux loués conformément à leur destination contractuelle durant le 3ème trimestre 2021;
JUGER en conséquence que la société NEXT FORMATION est fondée à se prévaloir du manquement par la CIPAV à son obligation de délivrance conforme et de l'exception d'inexécution pour refuser d'acquitter les loyers échus durant toute la période où elle a été empêchée d'exploiter les locaux.
REJETER les demandes de condamnation en paiement formées à l'encontre de la société NEXT FORMATION au titre d'un prétendu arriéré locatif ;
A titre subsidiaire :
JUGER la société NEXT FORMATION fondée à obtenir une remise sur le montant du loyer et des accessoires qui ne saurait être inférieure à 50% eu égard aux manquements de la CIPAV et de la CIPAV RC à leur obligation de délivrance;
JUGER que la créance de la CIPAV et de la CIPAV RC à l'égard de la société NEXT FORMATION ne saurait excéder la somme de 31.196 euros ;
DIRE n'y avoir lieu à l'application d'une pénalité de 5 % prévue à l'article 23-2 du bail commercial du 20 décembre 2013,
ACCORDER à la société NEXT FORMATION un délai de 24 mois pour régler les sommes qui seront, le cas échéant, considérées comme exigibles par le Tribunal, sur le fondement du commandement de payer litigieux ;
En toute hypothèse.
CONDAMNER solidairement la CIPAV et la SCI CIPAV RC à payer à la société NEXT FORMATION la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la CIPAV et la SCI CIPAV RC aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Jérôme BENYOUNES, SELARL VINCI, [Adresse 1]."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la CIPAV et la S.C.I. SCI CIPAV RC demandent au tribunal, aux visas des articles 9 et 328 et suivants du code de procédure civile, 1719, 1722, 1728, 1134 ancien, 1103 nouveau, 1224, et 1228 du code civil, de :
"dire la SCI CIPVA RC recevable en son intervention volontaire
Condamner la société NEXT FORMATION à payer à la CIPAV la somme de 62.391,91 € au titre du loyer et des charges du 3ème trimestre 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel légal majoré de 200 points de base courant à compter de chaque échéance, avec anatocisme.
Condamner la société NEXT FORMATION à payer à la CIPAV une somme de 16.753,46 € soit à une pénalité de 5% sur la somme de 335 069,28 € TTC (montant du commandement du 22 septembre 2022) conformément à l'article 23-3 du Bail ;
Débouter la société Next Formation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Next Formation à verser à la CIPAV la somme de 30000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Next Formation aux entiers dépens et autoriser la SCP UGGC Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 25 juin 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la S.A.S. NEXT FORMATION demande, aux visas des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
"ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;
DONNER ACTE à la société NEXT FORMATION de ce qu'elle se désiste de toute instance et d'action dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°24/06730 sous réserve de l'acceptation et du désistement réciproque de la CIPAV et de la CIPAV RC ;
DONNER ACTE à la société NEXT FORMATION de son acceptation du désistement d'instance et d'action pour les demandes reconventionnelles formées par la CIPAV et la CIPAV RC dans le cadre de la présente instance ;
DÉCLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la société NEXT FORMATION ;
CONSTATER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°24/06730 ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens."
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la CIPAV et la S.C.I. SCI CIPAV RC demande, aux visas des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
"Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024
Constater que la CIPAV et la SCI CIPAV RC :
- acceptent le désistement de la société NEXT FORMATION,
- se désistent d'instance et d'action dans le cadre de la présente instance ;
Dire les désistements parfaits ;
Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°24/06730 et le dessaisissement du Tribunal ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés et ses dépens."
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 25 juin 2025, et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024, de déclarer recevables les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par les parties le 22 mai 2025, et de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 25 juin 2025.
Sur le désistement d'instance et d'action
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. NEXT FORMATION, ainsi que son acceptation expresse par la CIPAV et par la S.C.I. SCI CIPAV RC.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. NEXT FORMATION.
Sur les frais de l'instance
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes de l'accord auquel elles sont parvenues.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 16 octobre 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.S. NEXT FORMATION le 22 mai 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE et par la S.C.I. SCI CIPAV RC le 22 mai 2025,
PRONONCE la clôture de l'instruction à la date du 25 juin 2025,
CONSTATE le désistement de la S.A.S. NEXT FORMATION de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE et de la S.C.I. SCI CIPAV RC,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. NEXT FORMATION,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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