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Cour de cassation, 06 mars 2014. 13-16.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.425

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 janvier 2013), que M. X..., commerçant, a souscrit auprès de la société AGF IART aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « acti relais garantie frais généraux » ayant pour objet le versement d'indemnités compensatrices en cas d'arrêt de travail, pour couvrir tout ou partie des frais généraux de l'activité professionnelle de l'assuré, avec effet au 21 octobre 1993 ; que M. X... a été en arrêt de travail du 11 avril 2005 au 3 février 2008 et qu'il a été indemnisé conformément aux dispositions contractuelles ; qu'il a repris une activité professionnelle jusqu'au 29 juin 2008 inclus ; qu'il s'est trouvé à nouveau placé en arrêt de travail du 30 juin 2008 au 30 juin 2010, mais que l'assureur lui a opposé un refus d'indemnisation ; que M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ide le débouter de sa demande en paiement de la somme de 62 480, 60 euros, augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen qu'il résultait du contrat d'assurance souscrit par M. X... que le versement d'une indemnisation était soumis à la seule condition d'un arrêt de travail de l'assuré à savoir, à l'existence d'une période durant laquelle l'assuré était dans l'incapacité temporaire totale de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident ; qu'en retenant, pour rejeter le demande d'indemnisation de M. X... au titre de son second arrêt total de travail, qui n'avait repris son travail que de façon partielle du 4 février 2008 au 29 juin 2008, que pour qu'il y ait deux arrêts de travail distincts, il fallait que ces arrêts soient séparés par une reprise totale de travail qui a duré au moins deux mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que M. X... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause litigieuse devait s'interpréter strictement et qu'il ne ressortait nullement de manière claire et certaine, à la lecture de la clause des conditions générales, qu'une reprise à temps partiel d'une activité professionnelle par l'assuré, quelle qu'en soit la durée, n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnisation d'une nouvelle période de travail, le moyen contraire, qui invoque une dénaturation de cette clause, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait condamné la société Allianz Iard à payer à Monsieur X... en exécution du contrat d'assurance « ACTI RELAIS garantie des frais généraux », la somme de 62. 480, 60 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et statuant à nouveau d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande ; AUX MOTIFS QUE « l'objet du contrat souscrit par M. X... est le versement d'indemnités compensatrices en cas d'arrêt de travail, pour couvrir tout ou partie des frais généraux de l'activité professionnelle de l'assuré » ; que « les conditions générales du contrat souscrit par M. X... comportent une définition de l'arrêt de travail qui mentionne : « on entend par arrêt de travail, la période temporaire pendant laquelle vous êtes dans l'incapacité totale de travailler à cause d'une maladie ou d'un accident » ; que « deux périodes d'incapacité temporaire de travail, qui sont interrompues par une reprise totale de travail inférieure à deux mois forment : un seul et même arrêt de travail si leur cause est identique, deux arrêts de travail différents si leurs causes sont indépendantes l'une de l'autre » ; que « les conditions particulières du contrat prévoient le versement d'une indemnité en cas d'incapacité temporaire totale de travail ; en cas d'accident de 9000 F par mois (soit 300 F par jour) à compter du 16è jour, en cas de maladie de 9000 F par mois (soit 300 F par jour) à compter du 16è jour » ; que « il existe donc une franchise de 15 jours » ; que « la durée maximale de versement par arrêt de travail est fixée à 1 080 jours » ; que « selon la définition du contrat pour qu'il s'agisse de deux arrêts de travail distincts, il faut qu'ils soient séparés par une reprise totale du travail d'au moins deux mois » ; que « la formule « reprise totale de travail inférieure à deux mois » est claire et dépourvue d'ambiguïté » ; que « pour qu'il soit considéré que les deux arrêts de travail sont distincts, il convient d'une part que la reprise de travail soit totale, c'est-à-dire conforme au temps de travail habituel de l'assuré et que cette période de reprise d'activité dure au moins deux mois » ; que « or en l'espèce, même si M. X... a repris son activité professionnelle pendant plus de deux mois, pendant la période du 4 février 2008 au 29 juin 2008, il ne peut pas être considéré que cette reprise d'activité ait été totale puisque M. X... n'a repris le travail qu'à temps partiel, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique selon les indications qu'il fournit lui-même » ; que « en conséquence, c'est à juste titre que l'assureur a considéré que les deux périodes d'arrêt de travail n'en constituaient qu'une seule et a refusé d'indemniser M. X... au-delà de la période de 1 080 jours, contractuellement prévue » ; que « c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'assureur au paiement de la somme de 62 480, 60 ¿ et le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point » ; ALORS QU'il résultait du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... que le versement d'une indemnisation était soumis à la seule condition d'un arrêt de travail de l'assuré à savoir, à l'existence d'une période durant laquelle l'assuré était dans l'incapacité temporaire totale de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident ; qu'en retenant, pour rejeter le demande d'indemnisation de Monsieur X... au titre de son second arrêt total de travail, qui n'avait repris son travail que de façon partielle du 4 février 2008 au 29 juin 2008, que pour qu'il y ait deux arrêts de travail distincts, il fallait que ces arrêts soient séparés par une reprise totale de travail qui a duré au moins deux mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2014-03-06 | Jurisprudence Berlioz