Texte intégral
N° RG 22/04280
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTHR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG22/03225)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 10 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEYLAN ILE VERTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 2016, M. [D] [H] a signé l'ouverture d'un compte courant personnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Meylan Ile Verte (le Crédit Mutuel).
Suivant offre acceptée le 10 février 2017, le Crédit Mutuel a consenti à M. [H] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 10.000€ utilisable par fraction et remboursable en mensualités dont le taux était compris entre 2,76% et 5,87% l'an, selon la nature de l'utilisation, les options et la durée de remboursement.
Par avenant du 21 avril 2017, le montant maximum d'utilisation a été porté à 25.000€.
Se prévalant d'échéances impayées, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 13 décembre 2021.
Le même jour, le Crédit Mutuel a procédé à la clôture du compte de dépôt en l'absence de régularisation du compte courant débiteur.
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2022, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal précité a':
dit que le Crédit Mutuel est déchu de son droit aux intérêts à compter de l'origine du contrat au titre du solde débiteur du compte courant,
condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.806,71€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du jugement,
déclaré l'action engagée par le Crédit Mutuel irrecevable comme étant forclose au titre de l'utilisation n°00020784005,
déclaré l'action engagée par le Crédit Mutuel irrecevable comme étant forclose au titre de l'utilisation n°00020784010,
dit que le Crédit Mutuel est déchu de son droit aux intérêts à compter de l'origine du contrat au titre du crédit renouvelable,
condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.473,74€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision,
débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné M. [H] aux dépens de l'instance'.
La juridiction a retenu en substance que':
le compte courant est resté débiteur au-delà de 3 mois sans que le Crédit Mutuel ne propose une offre de crédit à M. [H]'
le premier incident de paiement non régularisé date du 20 décembre 2019, le prêteur qui a fait délivrer son assignation le 17 juin 2022 est forclos dans son action au titre de l'utilisation n°00020784005'; il en est de même à l'égard de l'utilisation n°00020784010 pour laquelle le prêteur a fait délivrer une assignation le 17 juin 2022 à la suite du premier impayé non régularisé'du 20 avril 2020,
le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la conclusion de l'utilisation n°00020784012, les justificatifs qu'elle produit démontrant une consultation du fichier postérieurement à la conclusion du contrat'.
Par déclaration déposée le 1er décembre 2022, le Crédit Mutuel a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 25 janvier 2023 sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil, le Crédit Mutuel demande à la cour de':
réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a':
déclaré l'action qu'il a engagée irrecevable comme étant forclose au titre de l'utilisation n°00020784005,
déclaré l'action qu'il a engagée irrecevable comme étant forclose au titre de l'utilisation n°00020784010,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
juger recevables et fondées ses demandes,
condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes':
au titre de l'utilisation n°00020784005':
8.058,81€ au titre du capital restant dû au 13 février 2021,
206,76€ au titre des intérêts courus arrêtés au 16 mai 2022,
21,62€ au titre de frais,
le tout pour un total de 8.341,67€ outre intérêts au taux conventionnel de 2,86% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 17 mai 2022 jusqu'à parfait règlement,
au titre de l'utilisation n°00020784010':
916,95€ au titre du capital restant dû au 13 février 2021,
46,63€ au titre des intérêts courus arrêtés au 16 mai 2022,
6,48€ au titre de l'assurance-vie courue arrêtée au 1 mai 2022,
le tout pour un total de 973,52€ outre intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 27 mai 2022 jusqu'à parfait règlement,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécutée forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [H] qui n'a pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Le Crédit Mutuel n'a pas relevé appel des dispositions du jugement relatives au solde débiteur du compte courant et à l'utilisation n°00020784012, lesquelles sont donc définitives.
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
L'offre de crédit renouvelable utilisable par fractions et son avenant ayant été régularisés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi, applicable à l'espèce, tels que recodifiés par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action en paiement au titre des utilisations n°00020784005' et n°00020784010'
ll résulte de l'article R.312-35 (ancien L.311-52) du code de la consommation que «'les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (') le premier incident de paiement non régularisé'(').
C'est à bon droit que le premier juge a retenu comme premier incident de paiement non régularisé la date du 20 décembre 2019 pour l'utilisation n°00020784005'et celle du 20 avril 2020 pour l'autre utilisation n°00020784010', les pièces communiquées par l'appelante ne contredisant pas cette analyse, les échéances de ces deux utilisations n'ayant plus été honorées quoique prélevées à partir de ces dates.
Le jugement est en conséquence confirmé sans plus ample discussion.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, le Crédit Mutuel est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Meylan Ile Verte de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Meylan Ile Verte aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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